Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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maladie et ses répercussions sur l’employabilité ne peuvent être prévues au moment où l’intéressé entre en Suisse et parce qu’une délimitation des différents cas de figure n’irait pas sans poser des difficultés. Le système d’indemnisation forfaitaire en vigueur depuis 2008 (forfaits globaux) devra dorénavant s’appliquer également aux réfugiés à réinstaller (sans qu’il soit procédé au préalable à un examen au cas par cas). Cette approche est particulièrement appropriée en cas d’accueil d’un grand groupe de réfugiés à réinstaller. Pour la Confédération et les cantons, les examens au cas par cas aujourd’hui nécessaires entraînent des coûts supplémentaires administratifs et en personnel disproportionnés. C’est pourquoi il convient d’adapter le système de financement pour les réfugiés à réinstaller.
Aussi faut-il prévoir un système dans lequel les forfaits globaux seront versés, pour tous les réfugiés à réinstaller, pendant sept ans à compter de leur date d’entrée en Suisse, et ce, même en cas d’exercice d’une activité lucrative. Le fait de ne pas tenir compte du taux d’occupation lors du calcul des forfaits (cf. nouvel art. 27a) incitera financièrement les cantons à intégrer au plus vite, dans le marché du travail, un maximum de personnes. Les cantons pourront ainsi constituer des réserves financières pour les groupes de personnes qui, parmi les réfugiés à réinstaller, donnent lieu à une indemnisation pendant une durée supérieure à cinq ans.
Du point de vue financier, le forfait est donc versé pendant sept ans pour tous les réfugiés à réinstaller présents sur le territoire. Après cinq ans, toutefois, le cercle des bénéficiaires du forfait sera limité au sens de l’art. 88, al. 3bis, nLAsi. C’est ainsi que ce forfait servira uniquement à couvrir les frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés, des personnes âgées et des personnes qui souffrent de graves handicaps physiques ou mentaux (comme c’est déjà le cas aujourd’hui en vertu de l’art. 24, al. 4, OA 2) qui, après un séjour de cinq ans en Suisse, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique ou n’ont droit à aucune prestation d’assurance sociale leur permettant de couvrir leurs besoins vitaux.
Comme cette disposition légale fait appel à une notion qui se réfère à une énumération non exhaustive de situations, la disposition d’ordonnance peut être complétée par le groupe des réfugiés mineurs non accompagnés, lequel nécessite de gros efforts d’encadrement, ainsi que par les réfugiés qui sont gravement atteints dans leur santé.
Article 26 Montant et adaptation du forfait global
Ad al. 1
À l’al. 1, le champ d’application de cet article a été étendu aux réfugiés à réinstaller.
Article 27a Calcul du montant total pour les groupes de réfugiés (nouveau)
Cette disposition contient la nouvelle formule de calcul du montant mensuel total des forfaits globaux échelonnés par canton pour les réfugiés à réinstaller.
Disposition transitoire
Aux fins de l’égalité de traitement vis-à-vis des réfugiés à réinstaller arrivés en Suisse avant l’entrée en vigueur du nouveau système de financement, l’obligation de rembourser les coûts pendant sept ans visée à l’art. 24a s’appliquera également à ce groupe de personnes. À cet égard, les art. 26, al. 1, et 27a sont valables à compter de l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance.