Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Ad al. 2
À l’avenir, la plus grande partie des projets d’édification, de modification ou de réaffectation concernera, en particulier, des constructions et installations :
a. qui servent directement à l’hébergement de requérants d’asile ainsi qu’à leur encadrement, soit toutes les infrastructures nécessaires à l’accompagnement des requérants sur leur lieu de séjour, notamment pour leur assurer une sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur du site ou pour leur garantir un accès à des soins médicaux ;
b. qui servent d’espace de détente ou d’occupation pour les requérants d’asile, notamment des places de jeux et de sport ou des salles de cours ;
c. qui permettent d’exécuter des procédures d’asile. Il s’agit là des infrastructures qui sont principalement en lien direct avec des infrastructures d’hébergement et sont principalement utilisées par les collaborateurs du SEM ou des tiers mandatés, notamment pour auditionner les requérants d’asile ou les conseiller et les représenter durant la procédure d’asile. Ne sont en revanche pas visées par la disposition les infrastructures qui peuvent servir à la détention administrative dans le cadre de l’exécution de mesures de contrainte (art. 75 ss LEtr).
d. qui sont nécessaires à une exploitation régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c. Cette disposition a pour but de rendre les constructions et installations exploitées par le SEM conformes aux normes en vigueur, notamment aux dispositions sur la protection de l’environnement.
Ad al. 3
L’art. 95a LEtr prescrit que le gestionnaire de l’aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l’aéroport et jusqu’à l’exécution du renvoi ou jusqu’à l’entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l’aéroport, n’ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage (INAD). S’agissant des requérants d’asile, une disposition similaire se trouve inscrite à l’art. 22, al. 3, LAsi, selon lequel les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique. Cette disposition est restée inchangée dans le projet sur l’accélération des procédures d’asile. Le droit fédéral oblige ainsi les concessionnaires d’aéroport à prévoir et à mettre à disposition des locaux pour les INAD et les requérants d’asile. Ces locaux sont des installations d’aérodrome au sens de l’art. 2, let. e, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique13.14
Il serait contraire aux principes de l’économie de procédure et de l’unité de procédure de soumettre la construction des locaux destinés aux INAD au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autorité chargée de l’approbation des plans en la matière, et de soumettre les locaux pour les requérants d’asile au DFJP. L’ouverture de deux procédures d’approbation distinctes n’aurait aucun sens. L’al. 3 a pour but de laisser au DETEC la seule compétence d’approbation des plans concernant les installations d’aérodrome lorsque celles-ci servent notamment à l’hébergement des requérants d’asile.
Le SEM examinera les projets relatifs aux installations d’aérodromes dans le cadre de la procédure de consultation des autorités fédérales (art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15, LOGA).
Article 2 Types de procédure et droit applicable
Ad al. 1 et 2
Du point de vue procédural, les projets soumis à l’OAPA se classent dans quatre catégories :
13 RS 748.131.1
14Cf. arrêt du TF du 18 septembre 2015, 1C-56/2015, consid. 2.