Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Dans la procédure ordinaire, une mise à l’enquête publique de la documentation relative au projet a lieu pendant 30 jours dans la commune concernée. Durant cette période, la population a l’occasion de soumettre des propositions ou de déposer des oppositions. Si nécessaire, le DFJP organise des séances de conciliation. Le respect des différentes dispositions applicables du droit fédéral et cantonal est jugé en première instance par une autorité unique, le DFJP (art. 95a, al. 1, nLAsi). Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la Confédération (art. 2, al. 3, OAPA). Le DFJP prend sa décision sous forme d’approbation des plans ou rejette la demande. Lors de l’approbation des plans, toutes les autorisations nécessaires sont accordées (art. 95a, al. 2, nLAsi). Un recours contre la décision peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral et, contre son jugement, auprès du Tribunal fédéral.
Pour exercer ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération doit établir les conceptions et plans sectoriels nécessaires (art. 13 de la loi sur l’aménagement du territoire5; LAT). L’exigence qu’un plan sectoriel ait été établi pour les projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement est également expressément inscrite dans la nLAsi (art. 95a, al. 4, nLAsi). La disposition d’application correspondante figure à l’art. 4 OAPA. Le projet de PSA est actuellement en cours d’élaboration sous la direction du SEM avec la collaboration de représentants de l’administration fédérale et de représentants d’organismes cantonaux.
Eu égard aux unités spécialisées de la Confédération, le modèle de consultation choisi prévoit que chacune des autorités concernées puisse présenter et motiver ses conclusions au sujet des projets à examiner (art. 15 OAPA). Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l’avis du DFJP diffère de celui d’une unité spécialisée appelée à prendre position, une procédure d’élimination des divergences est ouverte afin de tenter de parvenir à un accord (art. 62b de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6; LOGA).
La nLAsi prévoit que le DFJP puisse recourir si nécessaire à l’expropriation (art. 95b, al. 1, nLAsi). Un tel renvoi au droit d’expropriation est usuel et il existe également dans les autres dispositions législatives en matière d’approbation des plans dans d’autres domaines, par exemple dans la loi fédérale sur les routes nationales7 (LRN). En dépit de la présence de ce renvoi dans la nLAsi, aucune procédure d’expropriation ne devrait en principe être ouverte dans le domaine de l’asile dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. Comme jusqu’à présent, la recherche d’hébergements appropriés sera menée en accordant la première priorité au développement de solutions consensuelles. En général, l’important est que la Confédération puisse édifier et ouvrir les centres d’hébergement nécessaires dans un proche avenir. Dès lors, se lancer, parallèlement à une procédure d’approbation des plans, dans des procédures d’expropriation de longue haleine, susceptibles de s’étendre sur plusieurs années, n’aurait guère de sens.
Au cas où, en dernier recours, une expropriation s’avérerait tout de même nécessaire à la réalisation d’un projet, par exemple pour aménager une voie d’accès, la procédure correspondante (pour autant qu’elle soit pertinente pour le projet et qu’elle ne porte pas sur des questions purement patrimoniales) serait dans tous les cas intégrée à la procédure d’approbation des plans (procédure combinée, cf. art. 19 à 24 OAPA), menée par le DFJP et close par ce dernier (au moyen d’une décision).
1.3.2 Autres modifications d’ordonnances
Le paquet 2 vise également l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions (art. 88, al. 3bis, nLAsi, art. 71b, 87, al. 1, let. b et d, al. 3 et 4, nLEtr) et l’abrogation de l’art. 31, al. 3, nLEtr qui supprimera le privilège des apatrides dans le domaine du séjour en les mettant sur pied
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