Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Après examen, le DFJP adresse aux communes les documents remis, pour la mise à l’enquête. Cette dernière se déroule en même temps que la mise à l’enquête publique des documents de la demande conformément à l’art. 14. Si un projet est soumis à la procédure simplifiée, alors, en règle générale, la procédure sommaire est menée du point de vue du droit d’expropriation.
La mise à l’enquête publique institue le ban d’expropriation. Cela signifie que plus aucun acte de disposition, de droit ou de fait, susceptible de compliquer l’expropriation, ne saurait plus être accompli sans le consentement de l’expropriant à compter du jour de mise à l’enquête de la demande.
Article 21 Oppositions, revendications et prétentions
Le délai d’opposition est de 30 jours (art. 95g nLAsi, art. 30 LEx). Si la partie concernée par l’expropriation ne reçoit l’avis personnel qu’après la publication officielle, le délai de dépôt de l’opposition ne commence à courir, pour cette partie, qu’à compter du moment où elle a reçu cet avis (art. 31, al. 2, LEx). Il ne sera possible de faire ultérieurement opposition à l’expropriation qu’à condition que l’opposant ait été, sans faute de sa part, empêché de la former dans le délai imparti et que l’ouvrage n’ait pas reçu de commencement d’exécution (art. 39 LEx). Les oppositions déposées ultérieurement doivent être directement adressées au DFJP (art. 95g, al. 2, nLAsi).
Article 22 Procédure sommaire
Si l’expropriation constitue une intervention mineure (comme un sentier pédestre) et s’il est possible de déterminer précisément quelles sont les parties concernées, le DFJP peut autoriser l’exécution d’une procédure sommaire. Le cas échéant, la mise à l’enquête publique des plans est remplacée par un simple avis adressé aux parties concernées (art. 34 LEx).
Article 23 Procédure de conciliation
En règle générale, la procédure de conciliation se déroule sur place. Les réquisitions sont discutées et des relevés sont effectués dans le but d’élucider les points litigieux ou douteux.
Article 24 Prétentions
Après la clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation. À cet effet, le DFJP transmet au président de la commission d’estimation les documents visés à l’art. 95k, al. 2, nLAsi (plans approuvés, plan d’expropriation, tableau des droits expropriés et prétentions qui ont été produites).
Chapitre 5 Approbation des plans Article 25 Décision portant sur l’approbation des plans
Ad al. 1
Dans l’intérêt public que les nouvelles prescriptions déploient le plus rapidement possible leurs effets, la demande est examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.
Afin que le DFJP puisse approuver un projet, ce dernier doit être conforme à la législation en vigueur, qui inclut l’ensemble du droit fédéral. Le droit cantonal ou communal est pris en compte à condition que cela n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la Confédération (art. 95a, al. 3, nLAsi, art. 5, al. 4). D’un point de vue formel, il appartient en particulier au DFJP de vérifier si les droits de participation de tiers ont été respectés.
Comme l’approbation des plans est une procédure générale coordonnée, elle inclut toutes les autres autorisations fédérales nécessaires (art. 95a, al. 2, nLAsi).