Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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1. projets soumis à la procédure ordinaire d’approbation des plans (art. 5 ss) du fait que les conditions d’aucune des procédures ci-après ne sont remplies. La procédure ordinaire constitue la règle ; elle s’applique aussi en cas de doute (art. 95j, al. 4, nLAsi) ;
2. projets à l’ampleur et aux répercussions limitées et qui, dès lors, peuvent être traités au moyen d’une procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 95j nLAsi, art. 18) ;
3. projets dont la réalisation nécessite une expropriation et qui font donc l’objet d’une évaluation au moyen de la procédure combinée (art. 19 ss) ;
4. projets qui ne compromettent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers et ne sont donc pas soumis à autorisation (art. 3).
La procédure d’approbation des plans est réglementée par la nLAsi et par l’OAPA. Lorsqu’aucun de ces deux actes législatifs ne contient de réglementation spécifique, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative16 (PA) sont applicables. S’agissant de la procédure combinée, les dispositions de la loi fédérale sur l’expropriation17 (LEx) s’appliquent à titre subsidiaire (art. 95b, al. 2, nLAsi).
Ad al. 3
La disposition concrétise la pesée des intérêts par le DFJP dans le cadre de la procédure (art. 95a, al. 3, nLAsi). Lors de la pesée des intérêts, le DFJP tient compte du droit cantonal et du droit communal dans la mesure où ceux-ci n’entravent de manière disproportionnée ni la construction ni l’exploitation des centres que la Confédération a pour tâche de réaliser. À cet égard, il n’est pas tellement question d’appliquer des dispositions de détail exhaustives, mais plutôt de prendre en compte des dispositions fondamentales.
Article 3 Projets non soumis à autorisation
Ad al. 1
Le législateur a expressément exclu de la procédure d’approbation des plans les projets visant une utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires lorsque les conditions de l’art. 24c nLAsi sont remplies.
Ad al. 2
Dans la mesure où aucun intérêt digne de protection n’est touché, les projets concernant des constructions ou des installations non militaires ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils portent sur :
Let. a
… les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des installations (tels le remplacement de fenêtres ou le rafraîchissement d’une couche de peinture). La rénovation intégrale ou l’assainissement complet de bâtiments et d’installations sont par contre soumis à autorisation.
Let. b
… les modifications légères de construction, en particulier pour les projets qui se rapportent à l’infrastructure de bâtiments (invisible de l’extérieur), telles le remplacement ou l’agrandissement d’installations sanitaires à l’intérieur de bâtiments.
En revanche, les modifications qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site sont soumises à la procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 95j, al. 1, let. b, nLAsi). Il en va de même si de nouveaux plans de détail sont élaborés sur la base de plans déjà approuvés, par exemple pour remplacer un ancien système de chauffage par un nouveau plus efficace et plus écologique (art. 95j, al. 2, nLAsi, cf. commentaire ad art. 18).
16 RS 172.021
17 RS 171