Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Ad al. 2
Le SEM est libre de lancer une procédure de participation publique dès le premier stade du processus, à savoir avant même de déposer sa demande. Est réservée la situation où le DFJP a ordonné une consultation anticipée de la population dans le cadre de l’examen préliminaire du projet (art. 5, al. 3).
Si une procédure de participation a déjà été menée antérieurement et que les conditions n’ont pas considérablement évolué par la suite ou si des propositions faites ont été prises en compte, le DFJP peut renoncer à exécuter une nouvelle procédure de participation pendant la mise à l’enquête publique. Une telle situation peut parfois se produire lorsque la population concernée a déjà eu l’occasion de participer à un projet suffisamment concret lors d’une procédure de plan sectoriel.
Article 11 Opposition
Les oppositions doivent être déposées par écrit auprès de la commune et faire état des conclusions ainsi que des faits qui les motivent.
Sont légitimés à former opposition, en particulier :
a. les personnes dont des intérêts dignes de protection sont concernés par le projet de construction. À cet égard, un lien particulièrement étroit avec le projet de construction doit pouvoir être établi. Un intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou factuelle ;
b. les organisations privées dotées de leur propre personnalité juridique, pour autant qu’elles aient qualité de partie selon la législation fédérale conformément à la PA (cf. art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN]22, art. 55 de la loi sur la protection de l’environnement [LPE]23, art. 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre [LCPR]24) ;
c. les associations dotées d’une personnalité juridique, lorsque la majorité de leurs membres sont directement concernés et que l’un des objectifs fixés dans leurs statuts est de défendre leurs intérêts ;
d. les cantons et les communes, lorsqu’ils sont concernés par un projet de manière identique ou semblable à un particulier. De par la loi, les communes et les cantons concernés ont qualité pour déposer une opposition (art. 95g, al. 3, nLAsi ; cf. également l’art. 14, al. 1, LCPR) et pour recourir (art. 95l, al. 2, nLAsi) ;
e. les personnes touchées par une expropriation (uniquement dans la procédure combinée).
f. En cas d’oppositions collectives, de même que lorsque de nombreuses oppositions individuelles ont la même teneur, un représentant est choisi pour intervenir dans le cadre de la procédure. Si aucun représentant n’a été choisi, il appartient au DFJP de le désigner (art. 11a PA).
Article 12 Prise de position des communes concernées
La commune transmet au canton les oppositions et les propositions, sa prise de position sur ces éléments, de même qu’une prise de position sur le projet, accompagnée du dossier de la demande. En règle générale, le DFJP accorde à cet effet à la commune un délai d’environ un mois et demi à compter de la date de transmission des documents.
À l’échéance du délai d’opposition, la commune communique le nombre d’oppositions qu’elle a reçues au DFJP (al. 3).
22 RS 451
23 RS 814.01
24 RS 704