Rapport explicatif

Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages

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L’entrée en vigueur des art. 95a à 95l nLAsi relatifs à l’approbation des plans de construction de la Confédération dans le domaine de l’asile et de l’ordonnance d’exécution y afférente (l’OAPA) est envisagée pour le milieu de l’année 2017.

Ad al. 2

La disposition prévoit l’abrogation de l’art. 1, al. 1, let. a (objet et champ d’application) dix ans après son entrée en vigueur. Ce délai correspond à la durée de validité de l’art. 95a, al. 1, let. a, nLAsi31. Une fois le délai de dix ans échu, les projets de la Confédération visant l’édification de nouvelles constructions ou installations destinées à l’hébergement des requérants d’asile ou à mener des procédures d’asile seront examinés dans le cadre de procédures d’autorisation cantonales.

2.2 Commentaire de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2)

Article 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais

Ad al. 1, let. c

Désormais, les apatrides n’ont plus droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour d’une durée de cinq ans (abrogation de l’art. 31, al. 3, nLEtr). Cette disposition correspond à la réglementation déjà applicable aux réfugiés reconnus. Pour assurer la neutralité des coûts, le législateur a donc limité à cinq ans l’obligation, pour la Confédération, de rembourser les frais occasionnés pour les apatrides titulaires d’une autorisation d’établissement, conformément à l’art. 87 nLEtr. Dès lors, il convient d’adapter, au niveau de l’ordonnance, l’art. 24, al. 1, let. c. L’obligation, pour la Confédération, de rembourser les frais pendant une durée maximale de cinq ans doit désormais y être expressément inscrite et le renvoi à l’art. 31, al. 3, nLEtr, être supprimé.

Ad al. 4 et 5

L’obligation pour la Confédération de rembourser les frais occasionnés par les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés visé par l’art. 56 LAsi est désormais régie par un nouvel article (art. 24a). C’est pourquoi les al. 4 et 5 sont abrogés.

Article 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais pour les groupes de réfugiés (nouveau)

Du point de vue formel, le législateur a créé une base légale, à l’art. 88, al. 3bis, nLAsi, qui permet à la Confédération de rembourser aux cantons les coûts relatifs aux réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés visé par l’art. 56 LAsi (ci-après « réfugiés à réinstaller ») pendant une durée supérieure à cinq ans. Cette base légale s’applique en particulier aux personnes qui, à leur entrée en Suisse, sont déjà âgées ou handicapées. Tombent notamment dans cette dernière catégorie les personnes en très mauvais état de santé (souffrant d’une infirmité congénitale, de lésions causées par la guerre ou la fuite du pays, d’accidents, de graves traumatismes et de maladies chroniques, etc.) et qui ne peuvent donc plus ou ne peuvent que très difficilement s’intégrer sur le marché du travail. De même, d’autres réfugiés à réinstaller, comme les mineurs non accompagnés, occasionnent souvent des coûts élevés (notamment en matière de suivi) et la durée de l’assistance dont elles ont besoin est souvent assez longue. Comme la Confédération est active dans l’accueil de ces personnes, qu’elle accueille en plus des réfugiés qui arrivent par leurs propres moyens en Suisse, il est justifié qu’elle indemnise sur une longue période les coûts ainsi occasionnés.

Pour des raisons administratives, il faut s’abstenir de définir précisément dans quels cas de figure sont remplies les conditions d’une prise en charge à plus long terme des coûts occasionnés. Dans les cas de maladie, en particulier, il serait difficile de fixer les critères objectifs d’une obligation de prise en charge à long terme des coûts, puisque l’évolution d’une

31 Cf. chiffre V, al. 3, de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015.