Rapport explicatif

Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages

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d’égalité avec les réfugiés au bénéfice de l’asile8. Ces nouveautés requièrent des adaptations au niveau des ordonnances.

Les modifications proposées dans l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement9 ([OA 2], art. 24, 24a, 26, 27a) visent, d’une part, à garantir une égalité dans les contributions de la Confédération versées pour les apatrides avec celles versées pour les réfugiés et, d’autre part, à tenir compte de la possibilité, pour la Confédération, de rembourser les frais pour les groupes de réfugiés admis en vertu de l’art. 56 LAsi pendant plus de cinq ans.

La modification proposée dans l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers10 ([OERE], art. 15p) a pour but de réglementer la conservation et l’effacement des données médicales transmises au SEM aux fins d’évaluer l’aptitude au transport de l’étranger (art. 71b nLEtr).

2. Partie spéciale

2.1 Commentaire du projet d’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans dans le domaine de l’asile (OAPA)

Chapitre 1 Dispositions générales Article 1 Objet et champ d’application

Ad al. 1

L’OAPA ne s’applique qu’à l’édification (ou à la reconstruction), la modification (agrandissement, redimensionnement ou destruction) et la réaffectation de constructions ou d’installations de la Confédération. Lorsqu’il est question d’édifier des constructions ou des installations (al. 1, let. a), la durée de la procédure d’approbation des plans est limitée à dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’OAPA (cf. art. 30, al. 2). Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux travaux de transformation ou de rénovation de constructions et d’installations existantes réaffectées en vue d’y héberger des requérants d’asile ou d’y mener des procédures d’asile (al. 1, let. b).

En vertu de la jurisprudence se rapportant à l’art. 22 LAT11, les constructions et installations sont « des infrastructures édifiées artificiellement et durablement sur des fondations au sol et qui sont propres à influer sur la planification de l’affectation des sols, que ce soit du fait qu’elles modifient considérablement l’apparence de l’aménagement territorial, qu’elles en affectent la viabilisation ou qu’elles représentent une entrave pour l’environnement »12.

Les termes constructions et installations englobent également les constructions mobilières qui ne sont utilisées que localement et à court terme. L’obligation d’obtenir une autorisation a pour objectif de permettre au DFJP de vérifier qu’un projet est conforme à la législation applicable.

Les constructions et installations qui ne servent pas à la Confédération pour l’hébergement des requérants d’asile ou l’exécution des procédures d’asile ne sont pas soumises à la procédure fédérale d’approbation des plans. Par exemple, lorsqu’un bâtiment est utilisé par un canton ou une commune pour héberger des requérants d’asile qui leur ont été attribués, tout projet de modification de ce bâtiment reste soumis à la procédure cantonale. Néanmoins, si un tel centre est utilisé par la Confédération en raison d’un manque de places d’hébergement dans les centres de la Confédération (art. 24d nLAsi), un projet de construction le concernant serait soumis à la procédure fédérale d’approbation des plans.

8Cf. FF 2014 7771 (7884)

9 RS 142.312

10 RS 142.281

11 RS 700

12 Cf. ATF 113 Ib 314 consid. 2b p. 315; 123 II 256 consid. 3 p. 259 ; 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479.