Rapport explicatif

Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Dans la procédure simplifiée d’approbation des plans, les projets ne doivent donner lieu à un piquetage et à la pose de profils que sur ordre du DFJP (art. 95, al. 3, nLAsi).

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

De manière générale, la consultation dans la procédure ordinaire d’approbation des plans se déroule comme suit :

- Le DFJP publie la mise à l’enquête dans les organes de publication de la commune, du

canton et de la Confédération.

- La commune met la demande à l’enquête publique pendant 30 jours (art. 9). Durant cette

période, la population concernée peut participer à la procédure (art. 10) et déposer une opposition (art. 11). À l’expiration du délai imparti, la commune prend immédiatement position vis-à-vis du canton sur le projet prévu ainsi que sur les oppositions et les propositions de la population (art. 12).

- Les documents de la demande sont transmis au canton en début de procédure de

consultation. À compter de là, le canton dispose d’un délai de trois mois pour prendre position sur le projet vis-à-vis du DFJP (art. 13, al. 2). Il s’exprime également sur la position de la commune et sur les oppositions et propositions de la population. Ces éléments lui sont transmis par la commune au terme de la mise à l’enquête publique environ un mois avant l’échéance du délai de consultation.

- Le DFJP soumet au SEM et aux unités spécialisées de la Confédération les prises de

position, les documents et les suggestions qu’il a reçus. Les autorités fédérales, lesquelles sont déjà en possession des documents de la demande depuis l’ouverture de la procédure de consultation qui s’étend sur trois mois (cf. art. 8), s’expriment ensuite sur le projet dans un délai d’un mois.

Article 8 Ouverture de la procédure de consultation

Le DFJP soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédérales, cantonales et communales concernées.

Article 9 Mise à l’enquête publique

Tous les documents pertinents figurant dans la demande sont mis à l’enquête publique. Outre la possibilité de déposer une opposition contre le projet, la publication de la mise à l’enquête se réfère également à la participation de la population concernée visée à l’art. 10 OAPA.

Article 10 Participation de la population concernée

Ad al. 1 et 3

Selon l’art. 4 LAT, les autorités sont tenues d’informer la population sur l’établissement des plans et sur sa possibilité d’y participer.

La participation de la population concernée est limitée à la procédure ordinaire et à la procédure combinée d’approbation des plans (cf. art. 10, al. 3, OAPA, qui précise qu’aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans). La procédure simplifiée s’applique notamment aux projets qui n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire ou qui touchent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes (cf. art. 95j nLAsi).

La procédure de participation a lieu en parallèle à la mise à l’enquête publique. Ainsi, la procédure d’approbation des plans ne prend pas de retard et l’on s’assure que les autorités examineront les propositions de la population dans le cadre de leurs prises de position. C’est là la seule manière d’être certain que la population puisse véritablement influer sur la planification et que sa participation contribue à l’améliorer sur le plan qualitatif. Tant les propositions que les oppositions doivent être déposées par écrit auprès de la commune.