Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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jugement est donc ouvert auprès du Tribunal fédéral [TF] (art. 82, al. 1, let. a et 86, al. 1, let. a, de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]30). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de l’expédition complète (art. 100, al. 1, LTF).
Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir (art. 95l, al. 2, nLAsi). La commune concernée doit faire valoir ses intérêts durant la mise à l’enquête, sous peine d’être exclue de la procédure (cf. commentaire de l’art. 11).
Article 27 Début de la construction
Ad al. 1
Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque la décision portant sur l’approbation des plans est entrée en force (al. 1).
La décision portant sur l’approbation des plans entre en force lorsque :
a. le délai de recours de 30 jours est échu sans avoir été utilisé ;
b. les parties renoncent expressément à faire usage d’une voie de recours ;
c. le recourant retire son recours ;
d. le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette le recours, étant toutefois précisé que si le jugement du TAF n’acquiert la force de chose jugée qu’à l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (TF), il est en revanche immédiatement exécutoire, car un recours au TF n’a pas d’effet suspensif (art. 103, al. 1, LTF), sauf si le juge instructeur en décide différemment (art. 103, al. 3, LTF).
Ad al. 2
Le DFJP peut retirer l’effet suspensif au recours (art. 55, al. 2, PA) et autoriser l’exécution immédiate des travaux lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
a. les parties ont accepté le début anticipé des travaux de construction (let. a) ;
b. les oppositions semblent vouées à l’échec et le SEM peut garantir la remise en état des lieux (let. b) ;
c. une urgence particulière est attestée (let. c).
Article 28 Adaptations ultérieures du projet
Toute adaptation du projet après que les plans ont été autorisés est soumise au DFJP. En cas de modifications importantes, une nouvelle procédure d’approbation des plans est ordonnée. Cependant, l’exécution d’une nouvelle procédure est superflue si tant l’étendue que les effets des modifications revêtent une importance secondaire par rapport au projet tel qu’il avait été autorisé.
Article 29 Annonce de fin de travaux
Si une modification rend nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle, le SEM ou le service qu’il aura désigné, informe le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle. Il dispose pour ce faire d’un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction.
Chapitre 6 Entrée en vigueur et durée de validité Article 30 .
Ad al. 1