Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Ad al. 2
Lorsqu’elle approuve les plans, le DFJP statue également sur :
Let. a
… les propositions émanant des unités spécialisées de la Confédération, des cantons et des communes, de même que les oppositions au sens de l’art. 11 ;
Let. b
… les oppositions aux expropriations, les demandes tendant à une modification du plan visées par l’art. 30, al. 1, let. b, LEx, de même que les demandes qui visent à atténuer l’impact d’une expropriation (art. 7 à 10 LEx) ;
Let. c
… les conditions et les charges qui se justifient objectivement, y compris les conditions liées aux inspections du travail (cf. art. 7 de la loi sur le travail ; LTr28). En ce qui concerne le contrôle de l’exploitation, une réserve au sens d’une attestation de réception de l’objet peut être consignée comme charge dans la décision portant sur l’approbation des plans ;
Let. d
… les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation (le DFJP est également l’autorité de surveillance) ;
Let. e
… la prise en compte des propositions émises lors de la procédure de participation.
Ad al. 4
Le DFJP rend sa décision (en règle générale) dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de consultation. Cette dernière est close lorsque le DFJP dispose de toutes les bases décisionnelles nécessaires. Le délai de trois mois concrétise ici l’obligation du Conseil fédéral de fixer un délai pour l’approbation des plans (art. 62c, al. 1, LOGA). Si ce délai ne peut être respecté, le DFJP en informe le SEM en lui indiquant les raisons ainsi que le délai dans lequel interviendra la décision portant sur l’approbation des plans (art. 62c, al. 2, LOGA).
Normalement, une approbation des plans devient caduque cinq ans après l’entrée en force de la décision si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai (art. 95i, al. 2, nLAsi). Cependant, si des raisons majeures le justifient, la durée de validité de la décision peut être prolongée de trois ans au plus. Toute prolongation est cependant exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision (art. 95i, al. 3, nLAsi).
Article 26 Notification
L’approbation des plans doit être notifiée par lettre recommandée au SEM, aux cantons et aux communes concernés, de même qu’aux opposants. Le DFJP communique également sa décision aux unités spécialisées de la Confédération. En outre, les décisions portant sur les approbations des plans sont signalées dans la Feuille fédérale.
La décision portant sur l’approbation des plans peut être attaquée selon les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 95l, al. 1, nLAsi). Le recours contre la décision est ouvert auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ; art. 31 et 33, let. d, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]29). Le délai de recours est de 30 jours à compter du jour qui suit la notification de la décision (art. 20, al. 1, et 50, al. 1, PA). Dans la procédure d’approbation des plans, le TAF est une autorité de recours de première instance, un recours contre son
28 RS 822.11
29 RS 173.32