Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
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Section 5 Adaptation de projets Article 17 .
Ad al. 1
Si des adaptations de projets sont nécessaires durant la procédure d’approbation des plans, elles doivent être immédiatement soumises au DFJP. Ce principe s’applique également aux changements concernant l’affectation prévue.
Ad al. 2
En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une mise à l’enquête publique. Le délai d’opposition de 30 jours prévu à l’art. 11, al. 1, est applicable. Des délais plus courts que ceux prévus aux art. 13, al. 2 (trois mois pour le canton), et 15, al. 2 (un mois pour les autorités fédérales), peuvent être fixés. Est considérée comme une adaptation majeure, en particulier, toute adaptation de projet entraînant une extension, par rapport au projet initial, du cercle des personnes ou des milieux initialement concernés. Le DFJP tiendra compte de la portée des modifications lorsqu’il fixera des délais plus courts.
Afin d’éviter toute prolongation inutile de la procédure d’approbation des plans, les adaptations de projets doivent être communiquées au plus vite au DFJP.
Ad al. 3
Si les adaptations apportées au projet ne sont que mineures, on peut s’abstenir d’ouvrir une nouvelle mise à enquête publique. Le DFJP doit cependant informer les parties prenantes à la procédure des adaptations portées au projet, et ce, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.
Chapitre 3 Procédure simplifiée d’approbation des plans Article 18 .
Ad al. 1
Par souci d’économie de procédure, les projets qui n’entraînent pas de modification sensible des conditions existantes, que ce soit aux niveaux de l’organisation du territoire, de la viabilisation ou de l’environnement, peuvent être soumis à la procédure simplifiée d’approbation des plans. En cas de doute, c’est la procédure ordinaire d’approbation des plans qui s’applique (art. 95j, al. 4, nLAsi).
Le champ d’application de la procédure simplifiée d’approbation des plans, de même que la procédure qui s’y rapporte, sont décrits à l’art. 95j, al. 1 à 3, nLAsi :
Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b. aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant