Rapport explicatif

Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages

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leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

L’art. 95j, al. 2, nLAsi vise en particulier la situation où un plan de détail est élaboré alors même que des plans de construction approuvés existent déjà. Tel est notamment le cas lorsque de nouveaux plans de détail de chauffage sont élaborés en vue de remplacer le système de chauffage existant par une installation plus efficace et plus écologique27.

Dans la procédure simplifiée, le DFJP peut réduire les exigences posées en ce qui concerne les documents de la demande. Les requêtes formulées à cet effet doivent être soumises lors du dépôt de la demande d’examen préliminaire (art. 5).

La consultation des cantons et des communes concernés n’a lieu que si elle est nécessaire. Un projet n’affectant qu’un espace limité intéressera au premier chef la commune d’implantation, et éventuellement, un service cantonal spécialisé. C’est pourquoi, en règle générale, le DFJP les consultera. La consultation des unités spécialisées de la Confédération est régie par l’art. 62a LOGA ainsi que par les conventions passées dans ce cadre (cf. commentaires concernant l’art. 15, al. 1). Le DFJP impartit des délais convenables aux services appelés à prendre position ; ces délais sont généralement inférieurs à ceux fixés dans la procédure ordinaire. Il n’est pas exclu que la commune ou le canton demandent l’ouverture d’une procédure ordinaire accompagnée d’une mise à l’enquête publique des plans, démarche à laquelle le DFJP peut donner suite.

Sont seules habilitées à déposer une opposition les parties particulièrement touchées que le DFJP a associées à la procédure (p. ex., propriétaires fonciers), pour autant qu’elles n’aient pas préalablement donné par écrit leur accord au projet prévu. Ces parties disposent d’un délai d’opposition de 30 jours à compter de la date de réception des documents. Ainsi, dans la plupart des cas, tant la pose de profils que le piquetage deviennent alors superflus.

Ad al. 2

En cas d’adaptations majeures de projets durant la procédure d’approbation des plans, le droit d’être entendu doit être accordé aux parties concernées. En principe, aucune mise à l’enquête publique n’est ouverte, sauf si les modifications proposées exigent qu’une procédure ordinaire soit menée. Le DFJP informe les parties concernées des adaptations mineures apportées à un projet, et ce, au plus tard lorsqu’il rend sa décision d’approbation des plans.

Chapitre 4 Procédure combinée Article 19 Ouverture de la procédure

Ad al. 1

Si le projet nécessite une expropriation, la procédure d’expropriation est combinée à la procédure d’approbation des plans. Le cas échéant, le DFJP mène également la procédure d’expropriation, pour autant qu’elle ne concerne pas des questions patrimoniales, ces dernières n’étant alors traitées par la commission d’estimation qu’après l’entrée en vigueur de la décision d’approbation des plans.

Ad al. 2

Le SEM est tenu d’établir, pour chaque commune dont le territoire est touché par le projet, un plan faisant apparaître le genre, l’étendue et l’emplacement du projet (art. 27, al. 1, LEx). Il doit également préparer et remettre au DFJP tous les autres plans et tableaux nécessaires à l’expropriation (plans d’ouvrage, plan d’expropriation, tableau des droits expropriés). Si nécessaire, le DFJP exige que ces documents soient complétés.

Article 20 Piquetage

Le SEM doit procéder au piquetage et à la pose éventuelle de profils avant la mise à l’enquête publique des plans (art. 28 LEx).

27 FF 2014 7771 (7868).