Rapport explicatif
Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
particulier : la mise sur pied, conjointement avec les cantons, d’un suivi de l’exécution des renvois des requérants d’asile déboutés (art. 46, al. 3, nLAsi) ainsi que la possibilité, pour la Confédération, de réclamer la restitution d’indemnités forfaitaires versées aux cantons qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d’exécution des renvois ou de renoncer à leur versement (art. 89b nLAsi) ; la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, selon que le requérant séjourne ou non dans un centre de la Confédération, pour l’octroi des prestations d’aide sociale ou d’aide d’urgence ainsi que pour l’enseignement scolaire de base (art. 80 et 80a nLAsi) ; la possibilité pour les cantons d’octroyer l’aide sociale pendant la durée d’un moratoire général relatif aux décisions en matière d’asile et à l’exécution du renvoi (art. 82, al. 2bis, nLAsi) et, finalement, la communication de données de la Centrale de compensation au SEM dans le but de vérifier la saisie correcte, dans le système SYMIC, des activités lucratives des personnes qui ressortissent du domaine de l’asile et des étrangers (art. 93bisnLAVS).
Un deuxième paquet concerne les dispositions relatives à la procédure fédérale d’approbation des plans (art. 95a à 95l nLAsi) et à l’utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération (art. 24c nLAsi) qui, en raison de la mise sur pied des nouveaux centres de la Confédération, doivent être mises en vigueur aussi rapidement que possible avec les dispositions d’exécution nécessaires. Il en va de même pour d’autres dispositions contenues dans ce paquet (art. 88, al. 3bis, nLAsi ; art. 71b, 87, al. 1, let. b, et d, al. 3 et 4, nLEtr, abrogation de l’art. 31, al. 3, nLEtr) en raison de différents facteurs tels que la sécurité du droit ou des répercussions financières.
Le présent rapport explicatif traite des dispositions d’exécution relatives au deuxième paquet. Il est prévu que ce paquet entre en vigueur vers le milieu de l’année 2017, préalablement au plan sectoriel Asile (PSA) relatif aux centres de la Confédération dans le domaine de l’asile. Le PSA est actuellement en cours d’élaboration sous la direction du SEM avec la collaboration de représentants de l’administration fédérale et de représentants d’organismes cantonaux.
Le dernier paquet (paquet 3) concerne toutes les autres dispositions de l’acte législatif relatif à l’accélération des procédures d’asile (dispositions de procédure, dispositions sur la protection juridique, et autres), lequel devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019.
1.3 Buts et contenus des modifications proposées
1.3.1 Nouvelle ordonnance sur l’approbation des plans dans le domaine de l’asile
Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont nouvellement soumises à une autorité fédérale d’approbation des plans, selon une procédure définie aux art. 95a à 95l LAsi. Cette procédure est fondée sur la procédure d’approbation des plans dans le domaine militaire (art. 126 à 130 LAAM3). Le projet d’une nouvelle ordonnance sur l’approbation des plans dans le domaine de l’asile (OAPA) se fonde donc également sur l’ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d’approbation des plans de construction militaires4 (OAPCM), laquelle est éprouvée.
Le but de la procédure d’approbation est d’examiner si les projets sont conformes au droit en vigueur et de permettre aux particuliers, aux communes, aux cantons et aux autorités fédérales concernés d’y participer. Le projet de l’OAPA pose le principe d’une procédure en deux phases : d’abord un examen préliminaire du projet (art. 5 OAPA), puis le dépôt formel de la demande d’approbation des plans (art. 6 OAPA). Lors de la procédure d’examen préliminaire, le DFJP doit pouvoir se faire une idée du projet en se fondant sur les indications fournies afin d’être en mesure de prendre une décision objective sur la suite de la procédure.