Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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Cet alinéa précise que l’octroi d’une nouvelle rente ou le relèvement d’une rente existante en raison d’une rechute ou d’une séquelle tardive aboutit à une réduction même si l’accident est survenu avant que l’assuré ait eu 45 ans. Dans ces cas, cependant, l’étendue de la réduction se calcule comme si l’accident était survenu au moment où l’assuré a atteint l’âge de 45 ans.
Art. 36 Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Al. 5
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en principe en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24, al. 2, LAA). Les conditions d’octroi sont, aux termes de l’art. 24, al. 1, LAA, une atteinte importante et durable à l’intégrité physique, mentale ou psychique.
Etant donné que les maladies liées à l’amiante ne se déclarent dans la plupart des cas qu’à l’âge de la retraite, après une longue période de latence, et que le développement progressif d’une maladie incurable ne permet pas l’achèvement du traitement médical une fois qu’un état stable est atteint, les conditions légales d’octroi ne seraient pratiquement jamais remplies dans le cas de ces maladies. Dans les ATF 113 V 224 ss, le Tribunal fédéral avait décidé que le droit aux prestations ne pouvait naître que douze mois après le passage à un traitement purement palliatif. Néanmoins, la CNA (Suva) adopte depuis 2006 une pratique plus généreuse, puisqu’elle octroie aux personnes atteintes d’un mésothéliome une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 %, à titre d’avance, six mois après que la maladie s’est déclarée. Une seconde tranche de 40 % est payée au terme des douze mois suivants, pour autant que l’assuré ne soit pas décédé entre-temps, ce qui cependant arrive dans bien des cas.
La problématique particulière des maladies professionnelles liées à l’amiante a amené le législateur à accorder au Conseil fédéral, à l’art. 24, al. 2, 2e phrase, LAA, la compétence de fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d’atteinte à la santé liée à l’inhalation de fibres d’amiante. L’exception, selon la volonté du législateur, doit se rapporter à la composante temporelle, c’est-à-dire au caractère durable. En d’autres termes, dans les cas où le pronostic ne prévoit qu’une faible espérance de vie, il convient que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit payée rapidement et intégralement, sans qu’il faille que l’assuré, selon le critère usuel du caractère durable, traverse d’abord une certaine période de souffrance durable.
Sur cette base, l’al. 5 qui vient compléter l’art. 36 prévoit, pour les assurés qui souffrent d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, que le droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité naît au moment de l’établissement du diagnostic. Cela permet d’éliminer les difficultés liées aux conditions d’octroi – sous l’angle temporel – de l’art. 24, al. 1, LAA. Dans le cas d’un mésothéliome, cela signifie que lorsque le diagnostic est confirmé par un médecin, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité entière (80 %) est due. Comme cette réglementation spéciale, conformément à la volonté du législateur, se limite à l’élément temporel, les autres conditions d’octroi doivent continuer d’être remplies. Il faut donc toujours qu’il y ait un lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’amiante et l’appartition de la maladie, ainsi que, conformément à l’art. 24, al. 1, LAA, une atteinte importante à l’intégrité. Dans le cas d’un mésothéliome, ces conditions sont clairement remplies, alors que, dans d’autres formes de maladies professionnelles liées à l’amiante, un examen individuel est nécessaire.
Art. 38 Allocation pour impotent ; montant
Al. 3 et 4
Aux al. 3, let. c, et 4, let. e, la liste des critères d’impotence moyenne ou faible est complétée, par analogie avec l’assurance-invalidité, par l’« accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » au sens de l’art. 38, al. 1 et 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201). La restriction prévue à l’art. 38, al. 2, RAI dans le cas d’une atteinte à la santé purement psychique n’a pas sa place dans l’assurance-accidents. En effet, une telle restriction du droit à l’allocation n’a pas lieu d’être si l’atteinte à la santé psychique est reconnue comme cause de l’accident dans le cadre de l’appréciation stricte du lien de causalité.
L’ajout de ce complément à l’art. 38 OLAA offre l’occasion de corriger aussi des erreurs relevant de la technique législative.