Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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assureurs de droit public visés à la let. b, les dispositions qui s’appliquent sont celles relatives à la collectivité publique concernée. Deux assureurs se trouvent encore dans ce cas, l’Aargauische Gebäudeversicherung et l’Unfallversicherung Stadt Zürich, qui assurent contre les accidents, respectivement, les employés du Canton d’Argovie et ceux de la Ville de Zurich. Les assureurs-maladie visés à l’art. 68, al. 1, let. c, déclareront à l’avenir leurs risques et leurs fonds propres pour l’assurance-accidents à l’OFSP dans le cadre du test de solvabilité pour les prestations de la LAMal. La nouvelle réglementation de l’al. 4 applicable à la CNA correspond à la pratique actuelle.

La réserve obligatoire alimentée par un pourcentage des rentrées de primes (art. 111, al. 1, actuel) doit être transférée, sur la base de la réglementation transitoire de l’art. 147b, dans les nouvelles provisions prévues à l’art. 90, al. 3 LAA pour financer le capital de couverture requis par suite d’une modification des normes comptables.

Art. 112a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive

Comme les différents assureurs gèrent les provisions distinctes dans leur fortune et que celles-ci ne font pas partie des fonds propres de l’association, il est précisé que l’association établit un compte global (comptes agrégés des provisions distinctes de tous les membres).

Art. 113 Classes et degrés

Al. 1

L’art. 113, al. 1, actuel n’exige que les entreprises ou les parties d’entreprises soient classées dans les classes du tarif de primes que pour les coûts des accidents et maladies professionnels. Il ne s’applique de ce fait qu’à l’assurance des accidents professionnels. Le projet prévoit de supprimer cette restriction. Les assureurs définissent aujourd’hui déjà dans leurs tarifs des classes pour toutes les branches d’assurance, donc aussi pour l’assurance des accidents non professionnels et pour l’assurance facultative. La modification de cet alinéa est donc une adaptation à la pratique actuelle.

Al. 4

Suivant une pratique établie depuis de longues années, l’ordonnance prévoit que les assureurs enregistrés présentent chaque année à l’OFSP, au plus tard à la fin mai, les tarifs de l’année suivante. Les assureurs sont naturellement libres de présenter leurs tarifs plus tôt.

Al. 5

La pratique établie qui consiste en ce que les assureurs enregistrés fournissent chaque année à l’OFSP les statistiques des risques de l’année précédente est également inscrite dans l’ordonnance.

Art. 115 Gain soumis à une prime

Al. 2, 2e phrase

En cas d’occupations multiples, le salaire servant à calculer le gain soumis à une prime est saisi pour chaque rapport de travail, jusqu’à concurrence du montant maximal du gain assuré. La 2e phrase de l’al. 2 est complétée pour qu’il soit clair que cette disposition s’applique aussi aux personnes qui, outre une activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.

Art. 123a Droit d’accès

Etant donné que le droit d’accès régi par la législation sur la protection des données s’applique évidemment aussi aux personnes assurées selon la LAA, le renvoi de l’art. 123a est obsolète et peut donc être supprimé.

Art. 124