Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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Art. 43 Calcul des rentes complémentaires

Al. 1, 2 et 4

Le teneur des al. 1, 2 et 4 doit être adaptée à la nouvelle réglementation légale de l’art. 31, al. 4bis, LAA, aux termes duquel les rentes de même nature servies par une assurance sociale étrangère doivent aussi être prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires. Par souci de clarté, il est également précisé que le taux de change en vigueur au moment où la prestation suisse et la prestation étrangère sont en concours pour la première fois est déterminant.

Art. 53 Déclaration d’accident

Al. 1

Comme dans la loi, le terme d’« établissement hospitalier », à la let. b de l’al. 1, est remplacé par celui d’« hôpital ».

Titre précédant l’art. 67

Sous le titre 4 « Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs » figure le nouveau chap. 1 « Principes des soins ».

Art. 67 Principes des soins

Al. 1

Pour concrétiser l’art. 56, al. 1, LAA, qui prévoit la possibilité de conventions réglant la collaboration des assureurs avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’avec les hôpitaux et les établissements de cure, il importe de préciser que l’objectif de la collaboration réside dans la fourniture de soins suffisants aux patients assurés selon la LAA. Il s’agit, d’une part, d’éviter un excès de soins et, d’autre part, de confirmer le principe inscrit (indirectement) à l’art. 56, al. 2, LAA selon lequel des conventions tarifaires ne peuvent être conclues qu’avec les hôpitaux qui sont nécessaires à la sécurité des soins. Dans le domaine hospitalier, il n’existe donc pas d’obligation de contracter. Pour les fournisseurs de prestations du secteur ambulatoire, en revanche, tous ceux qui remplissent les conditions peuvent adhérer à la convention.

Il importe encore de préciser que le traitement médical doit aussi satisfaire à des exigences en matière de qualité, ce qui n’était encore mentionné explicitement nulle part dans le droit de l’AA.

Al. 2

Aux art. 10 (traitement médical), 11 (moyens auxiliaires) et 48 LAA (mesures prises par l’assureur au vu du traitement approprié), il est fait mention du caractère approprié du traitement ou du caractère simple et adéquat du moyen auxiliaire sans que ces notions soient définies davantage. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe donc de préciser que le caractère approprié est l’expression de la proportionnalité, en ceci que le traitement ou le moyen auxiliaire doit être nécessaire et propre à atteindre l’objectif légal, en fonction du cas d’espèce, dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. L’objectif légal ne se limite pas à obtenir un état de santé stable permettant une réadaptation. L’art. 21, sous le titre « traitement médical après la fixation de la rente », mentionne aussi d’autres objectifs, p. ex. d’améliorer notablement, par des mesures médicales, la capacité de gain ou d’empêcher une notable diminution de celle-ci lorsque l’assuré souffre d’une rechute ou de séquelles tardives.

En outre, la définition de la notion d’adéquation (caractère approprié) à l’al. 2 vise une harmonisation avec l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, en ce sens que l’ordonnance du DFI sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) doit aussi servir de référence pour la prise en charge des prestations dans l’assurance-accidents. En d’autres termes, les prestations qui ont déjà été examinées en vertu de la LAMal et qui sont inscrites dans l’annexe 1 de l’OPAS comme exclues de l’obligation de prise en charge ne sont pas non plus remboursées dans l’assurance-accidents.