Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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au contraire, ramener le salaire touché au moment de l’accident à la « durée normale de l’occupation », qui peut être déterminée d’après le parcours professionnel de l’assuré.
Pour garantir que le salaire déterminant pour le calcul de la rente soit établi de façon correcte dans le respect de l’égalité de droit, l’al. 4, 3e phrase, est complété par la réserve « pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité ». Ainsi, la durée normale de l’activité, que celle-ci soit exercée dans le cadre d’un contrat de travail ou de plusieurs, est déterminante pour le calcul de la rente, que les rapports de travail de l’assuré aient duré moins ou plus d’une année au moment de l’accident. Elle se réfère au plan de carrière actuel ou prévu.
Art. 25 Montant de l’indemnité journalière
Al. 3
Cette disposition concerne l’assurance-accidents des personnes au chômage. Le projet regroupe toutes les dispositions à ce sujet sous un nouveau titre 8. Le contenu de l’art. 25, al. 3, est donc déplacé à l’art. 129, al. 3, et l’al. 3 actuel de l’art. 25 peut être abrogé.
Art. 27 Déduction en cas de séjour hospitalier
Le terme d’« établissement hospitalier » est remplacé, comme dans la LAA, par celui d’« hôpital » aux al. 1 et 2 (ainsi que dans le titre, dans le texte allemand).
Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l’âge de la retraite
Cette disposition précise que la réduction s’effectue sur le montant de la rente, allocation de renchérissement incluse, et non sur le taux d’invalidité.
Art. 33b Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de pluralité d’accidents
Al. 1
Les règles de réduction s’appliquent également aux assurés victimes de plusieurs accidents aboutissant à une invalidité totale. L’al. 1 précise que la réduction prévue à l’art. 20, al. 2ter, LAA doit être calculée séparément pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont l’âge de l’assuré au moment de chaque accident qui est cause d’invalidité ainsi que le montant de chaque fraction de rente.
Al. 2
Lorsque plusieurs accidents qui sont chacun cause d’invalidité pour un taux de moins de 40 % aboutissent à une invalidité totale de 40 % ou davantage, le taux de l’invalidité totale est déterminant pour établir la valeur de la réduction par année au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.
Al. 3
Dans les cas où une rente globale est fixée pour la première fois après plusieurs accidents qui sont tous cause d’invalidité, l’al. 3 dispose, par analogie avec l’ATF 123 V 50, consid. 3b, que l’élément déterminant pour établir l’étendue de la réduction prévue à l’art. 20, al. 2ter, LAA est uniquement l’âge de l’assuré au moment du premier accident cause d’invalidité.
Art. 33c Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de rechutes et de séquelles tardives
Al. 1
Il est précisé au sujet des dispositions de l’art. 20, al. 2quater, LAA que l’étendue de la réduction est fonction du nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente.
Al. 2