Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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Art. 140a Recours formé par l’OFSP
L’art. 140a correspond à la réglementation de l’art. 132 actuel. Dans la version allemande, l’expression « Bundesamt » est remplacée par le sigle « BAG ».
Titre précédant l’art. 141
Les dispositions finales figurent désormais sous le titre 11.
Art. 147b Dispositions transitoires
Al. 1
La 3e phrase de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi est rédigée de manière imprécise, lorsqu’elle dit que « pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année », la réduction est d’un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Du coup, la huitième année elle-même n’est pas prise en compte, ce qui constitue une erreur. Le législateur voulait en effet une réduction de 20 % de la huitième à la onzième année comprises, de manière que les bénéficiaires de rente qui n’atteignent l’âge de la retraite que douze ans ou plus après l’entrée en vigueur de la modification de loi soient soumis à l’intégralité du taux de réduction prévu par la loi. Il importe donc de préciser que la réduction est de 20 % de la réduction totale au cours de la huitième année, de 40 % au cours de la neuvième année, de 60 % au cours de la dixième année et 80 % au cours de la onzième année.
Il importe en outre de préciser clairement que l’application de la réduction des rentes d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, introduite par la révision de la LAA, ne dépend ni de la date de l’accident (avant ou après l’entrée en vigueur de la modification de la loi), ni de la date de la fixation de la rente (idem). Ce qui est déterminant dans tous les cas, c’est uniquement la date de l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite après l’entrée en vigueur de la modification de la LAA. Si le bénéficiaire de rente atteint l’âge ordinaire de la retraite dans les sept ans qui suivent l’entrée en vigueur des dispositions de la révision, il ne subit pas de réduction ; si donc la révision entre en vigueur le 1er janvier 2017, aucune réduction ne sera opérée pour les bénéficiaires de rente qui atteindront l’âge ordinaire de la retraite jusqu’au 31 décembre 2023. Ensuite, une réduction échelonnée s’appliquera à ceux qui atteindront cet âge au cours des années 2024 à 2027, et les règles de réduction de l’art. 20, al. 2ter, LAA s’appliqueront à partir de 2028.
Al. 2
Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a et b, de la loi, soit les assureurs privés et les caisses publiques d’assurance-accidents, doivent transférer la réserve actuelle au sens de l’art. 111, al. 1, alimentée obligatoirement par des pourcentages de primes, dans la nouvelle provision selon l’art. 90, al. 3, LAA pour financer des modifications de bases de calculs. Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. c de la loi, soit les caisses-maladie, n’ont pas besoin de cette provision, vu qu’elles confie l’assurance des prestations de long terme à des assureurs privés. En conséquence, les assureurs-maladie qui offrent l’assurance-accidents selon la LAA transfèreront leur réserve au sens de l’art. 111, al. 1 dans les réserves restantes.
II
Etant donné que toutes les dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-accidents des personnes au chômage qui n’ont pas déjà été reprises dans la LAA sont transférées dans l’OLAA, ladite ordonnance peut être abrogée.
III
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe de la modification de l’OLAA.