Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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et que le département peut édicter des directives. Cette exigence est satisfaite par les nouvelles dispositions des art. 70 et 70a à 70c, les principes tarifaires de l’assurance obligatoire des soins étant déclarés applicables par analogie. Dans ces circonstances, l’al. 1 peut être abrogé.

Art. 72 Devoir d’information des assureurs et des employeurs

L’art. 72 est désormais scindé en deux alinéas : l’al. 1 règle les obligations des assureurs et sa teneur reste la même, tandis que l’al. 2 énonce les obligations des employeurs. L’obligation d’information incombant à l’employeur est précisée en ceci qu’en cas de cessation des rapports de travail, le personnel doit être informé de la possibilité de conclure une assurance par convention. Pour que l’assuré puisse effectivement profiter de la possibilité prévue à l’art. 3, al. 3, LAA de conclure une convention spéciale prolongeant l’assurance, il est nécessaire que l’employeur joue un rôle d’« intermédiaire » entre l’assureur et les assurés et informe ces derniers de cette possibilité.

Art. 72b Limitation de la durée de fonction des membres du conseil d’administration

La durée de fonction des membres du conseil de la Suva (actuellement : conseil d’administration) est désormais réglée au niveau de la loi, à l’art. 63, al. 3, LAA. Cette disposition peut donc être abrogée.

Art. 85 Entreprises de travail temporaire

Dans sa teneur actuelle, cet article parle, dans la version allemande, de « vermitteltes Personal ». Il faut remplacer cet adjectif par verliehenes afin que la terminologie employée corresponde à celle de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11).

Art. 93 Contrat-type

Le contrat-type est désormais réglé au niveau de la loi, à l’art. 59a LAA. L’art. 93 peut donc être abrogé.

Art. 95 Attribution à un assureur

Al. 2

Le renvoi à l’art. 105, al. 1 et 2, de la loi est supprimé, ce qui aurait déjà dû être fait lors de l’instauration de la LPGA. Il est remplacé par le renvoi correct à l’art. 52 LPGA.

Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres

Al. 1

Comme il est supposé que tous les assurés sont concernés par les grands sinistres avec la même fréquence quelle que soit leur activité professionnelle, les suppléments de prime sont fixés de manière unitaire pour toutes les entreprises en pour-mille du gain assuré par branche d’assurance. Des suppléments de prime en pourcentage des primes nettes, qui entraîneraient des contributions au fonds plus élevées pour les entreprises et les assurés dans les branches où le risque d’accident est plus élevé, les désavantageraient de manière injustifiée.

Les suppléments de prime doivent être fixés de telle manière qu’ils permettent de couvrir aussi bien les frais courants que les paiements visés à l’art. 78 de la loi. Dans la fourchette des estimations, la valeur moyenne du besoin devrait être déterminante.

Al. 2

Il faut s’attendre à ce qu’un grand sinistre cause des accidents professionnels et non professionnels. Comme les assureurs visés à l’art. 89 LAA tiennent des comptes séparés, les limites qui s’appliquent en cas de grand sinistre au sens de l’art. 78, al. 1, LAA sont celles des branches respectives. Par conséquent, la caisse supplétive peut fixer des suppléments de prime différents pour les deux branches d’assurance.

Al. 3