Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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La phrase introductive de l'art. 124 OLAA en français ne correspond pas à la version allemande ou italienne. Trop restrictive quant aux personnes à qui les décisions pourraient être notifiées, elle fait l'objet d'une rectification.
Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie
Conformément à la nouvelle terminologie employée dans la loi, le terme d’« établissement hospitalier » utilisé dans la 1re phrase des al. 1 et 2 est remplacé par celui d’« hôpital ».
Titre précédant l’art. 129
Le projet prévoit de regrouper sous le titre 8 toutes les dispositions relatives à l’assurance-accidents des personnes au chômage (AAC). A cette fin, toutes les dispositions de l’ordonnance sur l’assuranceaccidents des personnes au chômage qui n’ont pas déjà été reprises dans la révision de la LAA sont transférées dans l’OLAA.
Art. 129 Montant de l’indemnité journalière
Cette disposition correspond à l’art. 5 de l’ordonnance sur l’AAC.
Titre précédant l’art. 130
Le titre actuel est supprimé.
Art. 130 Gain intermédiaire selon l’art. 24 LACI
Les al. 1 à 4 correspondent à l’art. 6 de l’ordonnance sur l’AAC.
Les personnes au chômage sont assurées contre les accidents auprès de la CNA. Si l’assuré exerce une activité indépendante et qu’il réalise un gain intermédiaire, c’est la CNA et aucun autre assureuraccidents qui est tenu à prestations en cas d’accident. L’expression « l’assureur de l’entreprise concernée » est remplacée par « la CNA ».
L’al. 5 reprend la réglementation actuelle de l’art. 8 de l’ordonnance sur l’AAC et renvoie aux al. 1 à 4, applicables par analogie
Art. 131 Primes
Les al. 1 et 2 reprennent tel quel l’art. 10 de l’ordonnance sur l’AAC.
Al. 3
Les modalités de paiement des primes des personnes qui participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation visés à l’art. 91, al. 4, de la loi sont réglées au niveau de la loi. En revanche, le taux de prime est fixé à l’art. 133, al. 3, OLAA et il est le même pour toutes ces personnes. Cela correspond en substance à la réglementation actuelle de l’art. 10, al. 3, dernière phrase, de l’ordonnance sur l’AAC.
Les al. 4 à 6 sont repris tels quels de l’art. 10 de ladite ordonnance.
Art. 132 Recours formé par l’OFSP
Le projet règle les recours formés par l’OFSP à l’art. 140a. L’art. 132 peut donc être abrogé.
Titre précédant l’art. 140a
Le projet prévoit que les voies de droit soient réglées au titre 10.