Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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Cet alinéa tient compte de la situation de personnes pour lesquelles les prestations du 1er pilier sont déterminées dans une large mesure par des éléments de calcul non liés au revenu que ces personnes tirent d’une activité lucrative. C’est notamment le cas lorsque les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ainsi que le splitting influent relativement fortement sur ces prestations. Les effets des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance et du splitting, éléments introduits lors de la 10e révision de l’AVS pour des raisons de politique sociale, ne doivent pas être neutralisés par une « coordination » dans le 2e pilier. Par conséquent, à l’âge de la retraite, la somme de la rente LAA (ou de la rente LAM ou d’une rente étrangère comparable) et de la rente d’invalidité LPP (rentes pour enfant incluses) réduite doit correspondre au minimum au montant de la rente d’invalidité LPP (rentes pour enfant incluses) non réduite.

Al. 4

Si les prestations du 1er pilier changent après l’âge ordinaire de la retraite, par exemple parce que le droit à une rente pour enfant s’éteint, l’assurance-accidents adapte en principe son calcul de la rente (cf. art. 20, al. 2, LAA). Par conséquent, les institutions de prévoyance n’ont en général pas besoin de procéder dans ces cas à un nouveau calcul. C’est seulement lorsque l’assurance-accidents ne compense pas entièrement une réduction des prestations de l’AVS parce que les siennes ont atteint le montant maximal (cf. art. 20, al. 1, LAA) que l’institution de prévoyance doit relever la part versée de la rente LPP. Ce relèvement correspond au montant de la diminution de la somme des prestations versées en vertu de la LAVS et de la LAA (ou de la LAM ou de prestations étrangères comparables). Il va de soi que, même en appliquant cet article, l’institution de prévoyance ne doit pas servir de prestations plus élevées que les rentes d’invalidité et les rentes pour enfant LPP non réduites. Ce qu’on vient de dire pour l’assurance-accidents vaut aussi pour l’assurance militaire, si ses prestations ont atteint le montant maximal au sens de l’art. 40, al. 2, LAM et ne compensent pas entièrement, pour cette raison, la réduction des prestations de l’AVS.

Al. 5

Même après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré est tenu de fournir à l’institution de prévoyance les renseignements nécessaires pour la coordination des prestations.

Effets de la solution proposée sur les prestations réglementaires

L’OPP 2 étant une ordonnance relative à la LPP, elle ne règle en principe que la prévoyance professionnelle obligatoire. Or, pour les rentes d’invalidité, beaucoup d’institutions de prévoyance définissent dans leurs règlements les prestations différemment de la LPP. En particulier, ces règlements prévoient souvent un système dans lequel une rente d’invalidité temporaire est versée jusqu’à la retraite, la constitution d’un avoir de vieillesse (surobligatoire) se poursuivant durant cette période par le biais de bonifications de vieillesse et d’intérêts sans que l’assuré doive cotiser. Une nouvelle rente est calculée au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite, cet avoir étant alors converti en rente au moyen du taux de conversion réglementaire comme pour une rente de vieillesse « normale ». Du fait que cette solution réglementaire diffère du système légal, une procédure en cas de surindemnisation doit également être prévue au niveau du règlement. Indirectement, la disposition d’ordonnance applicable aux cas de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle obligatoire a aussi un impact important sur ces institutions, car elle détermine le niveau minimal des prestations auxquelles les assurés ont droit. Les prestations réglementaires doivent au minimum atteindre ce niveau.

2. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies profes-

sionnels (OPA ; RS 832.30)

Remplacement d’une expression

Dans la version allemande, le sigle « SUVA » est remplacé par « Suva » dans toute l’ordonnance.

Art. 1 Principe

Al. 1

La nouvelle définition du champ d’application de l’art. 81 LAA doit être reprise dans l’ordonnance.