Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), à l’allocation familiale entière. Celle-ci lui est versée, même en cas d’incapacité totale de travail, pour le mois en cours et les trois mois qui suivent. De ce fait, ce droit continue d’exister tant que l’assuré perçoit un salaire soumis à l’AVS, ce qui est le cas s’agissant de la perception d’indemnités journalières de l’assurance militaire.

Afin d’éviter une surindemnisation résultant de la compensation des prestations familiales et des allocations pour enfant pour le gain assuré, d’une part, et du versement intégral de ces prestations en vertu de la LAFam, d’autre part, il importe d’adapter l’art. 16, al. 4, en ce sens que les prestations familiales et les allocations pour enfants ne peuvent pas être prises en compte dans le gain assuré. Cette adaptation permet à l’assurance militaire d’économiser quelque 200 000 francs par année.

Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative

Al. 1

L’art. 20, al. 1, OAM actuel prévoit que l’assurance militaire déduit de l’indemnité journalière qu’elle verse à une personne de condition indépendante ou à une personne n’exerçant aucune activité lucrative les cotisations aux assurances sociales au même taux que celui applicable aux salariés. Cependant, en vertu de l’art. 29, al. 3bis, LAM, introduit le 1er janvier 2006, ces cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire lorsque celle-ci verse une indemnité journalière. Afin de respecter la volonté du législateur, il importe donc d’adapter l’art. 20, al. 1, OAM et d’y prévoir que l’assurance militaire, outre l’indemnité journalière, paie aussi les cotisations aux assurances sociales qui y sont liées (part de l’employeur et par du salarié), à l’exception des cotisations à l’assurance-chômage.

En pratique, l’assurance militaire respecte déjà aujourd’hui la règle de l’art. 29, al. 3bis, LAM. L’adaptation de l’art. 20, al. 1, LAM n’a donc qu’une signification formelle.

Art. 31 Coordination avec l’assurance-accidents

Al. 1

Le renvoi à l’art. 76 LAM fait à l’al. 1 doit être adapté, la disposition légale ne comportant plus qu’un seul alinéa.

Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative

Al. 4

L’art. 33, al. 4, OAM prévoit que la restitution par l’assuré de frais relatifs à l’assistance juridique gratuite à laquelle il aurait eu droit est exclue.

Cette règle s’appuie sur l’ancien art. 91 LAM, qui a été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LPGA. Depuis lors, la procédure en droit des assurances sociales est régie par la LPGA. Or, celle-ci ne comporte aucune disposition concernant la restitution de frais relatifs à l’assistance juridique gratuite. Cependant, l’art. 55, al. 1, LPGA renvoie, pour tous les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive dans la LPGA ou dans les lois spéciales, à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). L’art. 65, al. 4, PA précise que, si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés. Etant donné que la LAM ne contient aucune disposition qui déroge à la LPGA ou à la PA, ou qui accorde au Conseil fédéral la compétence de prévoir d’autres règles, force est de constater que l’art. 33, al. 4, OAM est contraire à la loi et doit donc être abrogé. Ainsi, le droit de l’assurance militaire est harmonisé sur ce point avec le droit procédural tel qu’il est appliqué par les autres assurances sociales, par les tribunaux cantonaux des assurances sociales (art. 60, al. 2, LPGA), par le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF ; RS 173.32) et par le Tribunal fédéral (art. 64, al. 4, LTF ; RS 173.110).

4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02)