Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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Art. 92 Affectation du supplément de prime

Al. 1

Bien que l’art. 92 soit placé sous le titre « Affectation du supplément de prime », rien n’y est réglé à ce sujet. Il importe donc de préciser que cette affectation est régie par les décisions de la commission de coordination, qui détient seule le droit de disposer sur les suppléments de prime administrés par la CNA.

Al. 2

La nouvelle règle selon laquelle la CNA administre le supplément de prime au nom de la commission de coordination vise à expliciter que la CNA n’assume qu’une fonction fiduciaire.

A la différence de la teneur actuelle, il n’est pas précisé, en accord avec l’art. 87, al. 2, LAA, qui doit soumettre chaque année au Conseil fédéral, pour approbation, le compte spécial tenu par la CNA et le rapport à ce sujet. Il devient ainsi possible de déterminer par convention si la CNA doit d’abord présenter les comptes à la commission de coordination, celle-ci soumettant ensuite au Conseil fédéral le compte spécial qu’elle a approuvé, ou si la CNA continue de présenter ses comptes directement au Conseil fédéral.

Suivant la pratique appliquée ces dernières années, la remise du rapport au Conseil fédéral avec présentation du compte spécial doit avoir lieu pour la fin juin.

Al. 3

Les détails relatifs à l’administration fiduciaire des suppléments de prime par la CNA doivent être réglés dans une convention entre la CNA et la commission de coordination.

3. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM ; RS 833.11)

Art. 9a et 13 à 13c Principes des soins, tarifs, calcul des coûts et classement des prestations, rémunération du traitement ambulatoire et du traitement hospitalier

Dans l’OAM, comme dans l’OLAA, les principes des soins sont définis et certains principes de détermination des tarifs inscrits aux art. 43 et 49 LAMal sont déclarés applicables. Il est également précisé que les structures tarifaires uniformes à l’échelle suisse, comme TARMED dans le secteur ambulatoire et SwissDRG dans le secteur hospitalier sont déterminantes pour les conventions conclues avec le personnel médical et les institutions de soins hospitaliers. On se reportera à ce sujet au commentaire des art. 67 et 70 à 70c OLAA.

Art. 11 Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage

L’art. 22 LAM ayant été modifié, il convient d’adapter le renvoi à la loi fait à l’art. 11 OAM.

Art. 14 Coordination des tarifs

La teneur actuelle de l’art. 14, al. 1, dit que les tarifs fixés à l’art. 26, al. 1, de la loi doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d’autres branches des assurances sociales, et que le département peut édicter des directives. Cette exigence est satisfaite par les nouvelles dispositions des art. 13 à 13c, les principes tarifaires de l’assurance des soins en cas de maladie étant déclarés applicables par analogie. Dans ces circonstances, l’al. 1 peut être abrogé.

Art. 16 Gain assuré dans le cas de l’indemnité journalière

Al. 4

L’indemnité journalière de l’assurance militaire se calcule d’après le gain assuré. L’al. 4 précise quels revenus accessoires et autres allocations peuvent être pris en compte. Les prestations familiales et les allocations pour enfant y sont explicitement mentionnées. D’un autre côté, l’assuré a droit, en vertu de