Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Les assureurs assument les charges des dommages causés par le grand sinistre et du traitement de ceux-ci qui sont inférieures à la limite du sinistre proportionnellement à leur dommage total. Ce dernier, et donc la part des dommages à assumer par les assureurs, n’est connu définitivement qu’une fois traités tous les accidents. La caisse supplétive doit donc évaluer au fur et à mesure le dommage total de tous les assureurs concernés. Les modifications des parts de dommage des assureurs dues aux nouvelles estimations sont compensées entre les assureurs par des paiements compensatoires effectués par la caisse supplétive. Les frais de traitement des dommages annoncés à la caisse supplétive ne peuvent comprendre que des frais d’administration pouvant être attribués directement aux dommages subis.

Le fonds de compensation prévu à l’art. 90, al. 4, LAA couvre l’intégralité de la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre, et donc aussi, en particulier, les rentes octroyées en raison de ce grand sinistre et les allocations de renchérissement qui leur sont liées. Ces dernières ne peuvent pas être assumées par le fonds destiné à garantir les rentes futures visé à l’art. 90a LAA, car les caisses publiques d’assurance-accidents visées à l’art. 68, al. 1, let. b, LAA n’en font pas partie.

Al. 4

Afin de réduire la durée d’exploitation du fonds, la caisse supplétive et les assureurs peuvent s’accorder sur une indemnisation définitive des dommages à assumer par le fonds avant que ces derniers aient été tous liquidés, s’ils peuvent être estimés de façon fiable. Si des moyens restent disponibles lors de la liquidation du fonds, ils sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les accidents professionnels et à leurs employés pour ce qui concerne les accidents non professionnels.

Al. 5

En plus des principes fixés aux al. 1 à 4, il est précisé à l’al. 5 que la caisse supplétive gère une comptabilité consolidée. Celle-ci se réfère tant aux suppléments de prime encaissés par les assureurs par branche d’assurance qu’aux charges de sinistre totales estimées par chacun d’eux et aux paiements effectués. Pour le reste, l’organisation du fonds de compensation pour les grands sinistres et les détails concernant la gestion du financement doivent être définis par la caisse supplétive dans un règlement. Conformément à l’art. 72, al. 1, LAA, le règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

La teneur actuelle de l’art. 98, al. 1, évoque uniquement l’indépendance du point de vue de l’organisation. Il n’est pas fait mention de la tenue d’une comptabilité propre. La question des conditions posées à une nouvelle unité a gagné en importance ces derniers temps, car de nombreuses collectivités publique se réorganisent. Une unité ne peut être désignée comme nouvelle unité en soi simplement lorsqu’une unité administrative existante subit une transformation juridique et une réorganisation tout en conservant la même activité et le même personnel, mais uniquement lorsque la nouvelle unité d’organisation obtient pour la première fois la compétence de gérer sa propre comptabilité. Là où il existait déjà une structure et une organisation avec une comptabilité propre, une réorganisation juridique et administrative ne fait pas naître une nouvelle unité sous l’angle du droit de l’assurance-accidents. L’élément décisif est que la restructuration instaure la tenue d’une comptabilité propre. Les arrêts du Tribunal fédéral du 27 mars 2015 (8C_600/2014) et du 2 avril 2015 (8C_601/2014 et 8C_602/2014) en la cause Hôpitaux de Bâle confirment la position juridique de l’OFSP à cet égard.

Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

Al. 1

On a profité de la révision pour procéder à deux adaptations rédactionnelles. Celles-ci n’entraînent aucun changement matériel.

Al. 2

L’al. 2 inscrit dans le droit la pratique actuelle selon laquelle, en cas d’accident non professionnel d’un travailleur ayant plusieurs employeurs, seuls sont tenus à prestations les assureurs auprès desquels les accidents non professionnels sont couverts. Cette obligation de remboursement est maintenant étendue à l’allocation pour impotent.