Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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IV

La révision de l’ordonnance devrait entrer en vigueur en même temps que la modification de la loi, le 1er janvier 2017.

Modification d’autres actes

1. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-

validité (OPP 2 ; RS 831.441.1)

Contexte

La réglementation actuelle en matière de surindemnisation (art. 34a LPP et 24 à 26 OPP 2) ne contient pas de dispositions spécifiques pour la situation qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite. L’art. 24, al. 2bis, OPP 2 a d’emblée été conçu comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, l’assuré puisse avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il était prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. Il est maintenant nécessaire d’adapter l’OPP 2 à deux égards.

D’une part, la révision de la LAA du 25 septembre 2015 prévoit qu’à l’avenir, une partie des rentes LAA subiront une certaine réduction lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, afin d’éviter qu’il ne soit nettement mieux traité qu’une personne non invalide dans une situation comparable. Les prestations du 2e pilier ne doivent pas compenser cette réduction, car cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la révision de la LAA, à savoir éviter une surindemnisation. Il en résulterait en outre un transfert général des coûts des assureurs-accidents vers le 2e pilier, ce qui n’est pas non plus souhaité. Mais la prévoyance professionnelle obligatoire ne doit pas non plus aggraver la situation résultant de la réduction de la rente LAA en y ajoutant elle-même une autre réduction.

D’autre part, la délégation de compétence de l’art. 34a LPP a été précisée dans une mesure importante, la formulation du droit actuel ne satisfaisant plus aux exigences en matière de technique législative.

Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants

La modification touchant les rentes LAA n’entraîne pas de nouveau besoin matériel de coordination pour éviter les avantages injustifiés en ce qui concerne les prestations d’invalidité perçues avant l’âge de la retraite et les prestations de survivants. La disposition d’ordonnance doit cependant être adaptée en raison de la nouvelle délégation de compétence au Conseil fédéral, nettement plus précise. Matériellement, la réglementation actuelle est reprise pour l’essentiel. Simultanément, des clarifications utiles sont apportées et la lisibilité est améliorée.

Titre

Il est précisé que cette disposition ne règle plus que la réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants. Pour les rentes d’invalidité servies à l’âge de la retraite, un article distinct se justifie en raison de l’adaptation à la révision de la LAA.

Al. 1 et 2

Le contenu normatif de l’al. 1 actuel a été déplacé au niveau de la loi, dans la nouvelle version de l’art. 34a LPP. La réglementation matérielle de l’al. 2 actuel est reformulée aux al. 1 et 2. Cette nouvelle articulation vise à faciliter la lecture. L’élément nouveau est qu’il est précisé explicitement que les indemnités journalières des assurances obligatoires et facultatives peuvent aussi être prises en

compte ; toutefois, celles des assurances facultatives ne peuvent l’être que si l’employeur finance au moins la moitié de ces assurances. En effet, celles qui sont financées entièrement ou principalement