Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international
Dans la version allemande, le terme « Bundesamt » est remplacé par le sigle « BAG ».
Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident
Al. 3
L’al. 3 actuel devient une disposition unique et doit être complété par le renvoi à l’art. 6, al. 2, de la loi.
Art. 15 Traitement hospitalier
Aux al. 1, 2 et 3, le terme d’« établissement hospitalier » est remplacé par celui d’« hôpital » en raison du changement de terminologie dans la LAA. La modification du titre ne concerne que l’allemand.
Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d’hôpital
La terminologie est adaptée à celle de la LAA dans le titre et dans le texte ; le terme d’« établissement hospitalier » est remplacé par celui d’« hôpital ».
Art. 18 Aide et soins à domicile
Dans le titre et aux al. 1 et 2, le terme de « soins à domicile » est remplacé, comme dans la LAA, par celui désormais usuel d’« aide et de soins à domicile ».
Art. 19 Moyens auxiliaires
Le terme entre parenthèses « département » est remplacé par le sigle « DFI ».
Art. 22 Gain assuré en général
Al. 4, 3e phrase
Les rentes d’invalidité et de survivants de l’assurance-accidents obligatoire sont en principe calculées d’après le gain assuré qui correspond au salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15, al. 2, LAA). Mais comme cette disposition procède d’un modèle d’occupation traditionnel, le législateur a chargé le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions pour les cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière (art. 15, al. 3, let. d, LAA).
Une personne est réputée occupée de manière irrégulière lorsque son temps de travail moyen ne reste pas le même sur une certaine durée. L’art. 22, al. 4, règle pour cette catégorie de personnes le gain assuré déterminant pour le calcul de la rente. Pour un rapport de travail de durée indéterminée de moins d’une année, il est supposé que l’assuré aurait travaillé toute l’année aux mêmes conditions, raison pour laquelle le salaire perçu sur cette période est converti sur une année entière (al. 4, 2e phrase). Dans la version actuelle, l’al. 4, 3e phrase, dit qu’en cas d’activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.
Dans l’ATF 138 V 106 du 15 décembre 2011, le Tribunal fédéral a constaté que, sur le marché suisse du travail également, les contrats de travail hors norme tels que contrats à temps partiel, contrats sur appel, contrat avec des sociétés de travail temporaire, contrats freelance, etc. sont de plus en plus répandus depuis un certain temps. Pour ces formes de travail et d’autres similaires, dites atypiques, le risque existe que les employés concernés soient exclus d’une protection d’assurance appropriée si le calcul des prestations en espèces de l’assurance-accidents obligatoire est fondé d’emblée sur le gain réalisé temporairement au moment de l’accident. Un contrat de travail de durée déterminée ne peut pas être assimilé dans tous les cas à une activité de durée déterminée au sens de l’al. 4, 3e phrase. Il faut,