Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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Al. 3
L’al. 3 dit qui est l’assureur compétent lorsque celui-ci ne peut être déterminé clairement conformément aux al. 1 et 2. Dans ce cas, l’assureur compétent est celui auprès de qui le gain assuré est le plus élevé.
Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents
Al. 4
Il se pose souvent, dans le cas d’un nouvel accident, d’épineuses questions de causalité liées à l’effet conjoint d’un dommage causé par un ou plusieurs accidents précédents. La nouvelle réglementation de l’al. 4 vise à garantir que l’assuré ne subisse aucun préjudice en raison de litiges entre les assureursaccidents concernés touchant l’obligation d’allouer les prestations. Il faut éviter en particulier que l’assuré soit obligé d’ouvrir une action en détermination de la compétence lorsque deux assureurs ou davantage contestent être compétents pour les suites d’accidents en cause. A l’égard de l’assuré en tant que tiers, l’assureur tenu à verser les prestations à titre provisoire est celui qui est chronologiquement le plus proche de la survenance des suites de l’accident.
Art. 103 Collaboration des assureurs
Al. 1
L’art. 103 actuel dit que les assureurs, en plus des renseignements mentionnés, doivent également informer sur le classement dans le tarif des primes. Cette exigence n’a plus de sens depuis l’abolition du tarif commun, car avec lui la définition des classes de tarif a également été supprimée. Depuis lors, les assureurs ne sont plus tenus de constituer des classes de tarif uniformes et, de manière générale, ils ne se les communiquent déjà plus aujourd’hui. La modification de cet alinéa correspond donc à une adaptation à la pratique actuelle.
Art. 108 Normes comptables
Al. 1
L’art. 108, al. 1, actuel prévoit que le DFI peut édicter des directives d’entente avec le Département fédéral de justice et police. Mais aujourd’hui, la surveillance sur les assureurs privés est exercée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Et comme les normes de calcul doivent être appliquées par tous les assureurs, ces prescriptions correspondent à des instructions et non à des directives. La mention actuelle en toutes lettres du « Département fédéral de l’intérieur » est remplacée par le sigle « DFI ».
Art. 110 Réserves
L’art. 110 actuel exige la constitution de réserves aux fins de couvrir les dépenses découlant de prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus et accorde à l’Office fédéral de la santé publique et à la FINMA le compétence d’établir des directives sur l’ampleur des réserves. Ces dispositions ne sont plus nécessaires, puisque le nouvel art. 90, al. 1, LAA prescrit le système de couverture des besoins pour les prestations de courte durée et les prestations de longue durée.
Art. 111 Fonds de réserve
L’art. 111 actuel prescrit à l’al. 1 la constitution d’une réserve obligatoire alimentée chaque année par 1 % au moins des rentrées en primes. De plus, l’al. 3 actuel permet la constitution d’un fonds de compensation pour chaque branche d’assurance. Ces prescriptions ne sont plus d’actualité et doivent être adaptées à la modification des bases légales applicables aux assurances privées et à l’assurance-maladie.
Les assureurs privés visés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3, LAA lorsqu’ils satisfont aux exigences de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) en matière de fonds propres. Ils sont soumis à la surveillance de la FINMA. Pour les