Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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par l’assuré ne doivent pas avoir pour effet de réduire les prestations LPP. A la let. a de l’al. 2, qui définit les revenus ne pouvant pas être pris en compte, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la contribution d’assistance sont désormais explicitement citées.

Al. 2bis

L’al. 2bisactuel est abrogé et remplacé par une nouvelle solution à l’art. 24a, coordonnée avec la révision de la LAA.

Al. 3 et 4

Aucun changement matériel n’est apporté à ces alinéas, mais la terminologie y est précisée, comme à d’autres endroits de la présente modification.

Al. 6

Cette disposition fixe dans l’ordonnance ce qui n’est réglé actuellement que dans la jurisprudence.

Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite

Al. 1

Cet alinéa définit les cas dans lesquels les rentes d’invalidité LPP sont réduites une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pour la plupart d’entre elles, une réduction à l’âge de la retraite est superflue : en effet, le calcul des rentes d’invalidité LPP est ainsi conçu que celles-ci ne peuvent dépasser, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse LPP d’une personne comparable qui a travaillé jusqu’à l’âge de la retraite avec le même salaire assuré.

Les prestations du 1er pilier ne dépassent pas non plus, lors du passage d’une rente AI à une rente de vieillesse de l’AVS quand l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, les prestations versées à des personnes comparables qui ont travaillé sans invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du 1er pilier et une rente d’invalidité LPP, aucune réduction n’est donc nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité. Les rentes pour enfant, le splitting et les bonifications pour tâches éducatives peuvent certes avoir pour effet dans l’AVS d’augmenter la rente, mais elles n’ont pas pour motif une éventuelle invalidité et elles augmentent dans la même mesure le revenu sous forme de rente de tous les retraités. Il en va de même du revenu éventuel d’une activité lucrative exercée à l’âge de la retraite : un retraité pourrait en effet aussi réaliser un tel revenu en plus de sa rente. Il n’existe donc aucune raison de réduire les prestations LPP à l’âge de la retraite en raison d’un cumul avec des prestations de l’AVS.

Par contre, si un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des 1er et 2e piliers, comme des prestations en vertu de la LAA ou de la LAM ou des prestations étrangères comparables, il peut arriver que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Dans cette situation, il est nécessaire de définir aussi des règles de réduction à l’âge ordinaire de la retraite et au-delà.

Al. 2

La coordination des prestations LPP avec la prestation de l’assurance-accidents ne doit ni compenser ni aggraver la réduction de la rente LAA à l’âge de la retraite. Il en va de même de la réduction de la rente de l’assurance militaire à l’âge de la retraite et des réductions d’éventuelles rentes étrangères comparables. Ces conditions sont remplies pour les rentes d’invalidité LPP lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui versé à la personne concernée avant l’âge de la retraite selon le calcul de la surindemnisation effectué auparavant. Partant, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus effectuer de nouveaux calculs complexes de la surindemnisation pour la plupart des rentes d’invalidité LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou avec des prestations étrangères comparables. La deuxième phrase de l’alinéa précise quelles réductions des prestations opérées à l’âge de la retraite ne doivent pas être compensées, conformément à l’art. 34a, al. 4, LPP.

Pour deux groupes relativement restreints d’assurés, une correction supplémentaire est nécessaire pour éviter qu’ils ne subissent une nouvelle détérioration de leur situation (cf. al. 3 et 4).

Al. 3