Rapport explicatif
Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages
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Titre précédant l’art. 68
Le chap. 1 actuel devient le chap. 1a et s’intitule désormais « Hôpitaux et personnes exerçant une activité dans le domaine médical ».
Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure
Comme dans la loi, le terme d’« établissement hospitalier » est remplacé par celui d’« hôpital ».
Titre précédant l’art. 69a
Le chap. 1a actuel devient le chap. 1b.
Art. 70 Tarifs
Al. 1
Dans son arrêt du 10 décembre 2014 (C-529/2012) rendu dans le cadre d’une procédure de fixation de tarifs, le Tribunal administratif fédéral a critiqué le fait que la LAA, la LAM et la LAI ne contiennent pas de prescriptions de fond pour le calcul des tarifs. Elles n’énoncent pas de principes généraux et abstraits relatifs au régime tarifaire et au calcul des coûts pour le remboursement des prestations. Il paraît certes tout à fait judicieux de ne pas calculer les tarifs médicaux dans le domaine AA/AM/AI suivant un autre modèle que celui dans le droit de l’assurance-maladie en matière de tarifs, mais les pouvoirs publics ne peuvent pas fixer les tarifs comme bon leur semble. Dans ce domaine aussi, les principes généraux de l’action étatique s’appliquent. Ainsi, le régime tarifaire doit pouvoir s’appuyer sur une base légale. Si le régime tarifaire de la LAMal doit s’appliquer, cela doit être précisé au moins au niveau de l’ordonnance. Sur la base de principes généraux et abstraits, l’instance précédente peut alors définir par voie de décision un tarif concret au sens strict, c’est-à-dire fixer la valeur du point de taxation ou du cas de base dans chaque cas concret.
L’art. 56, al. 2, LAA prévoit que le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables.
Sur la base de cette norme de compétence, l’OLAA renvoie aux dispositions tarifaires des art. 43, al. 2, 3 et 4, 2e phrase, et 49, al. 1, 3, 4, 5 et 6, LAMal. Il importe toutefois de préciser que ces dispositions s’appliquent « par analogie » dans l’AA, afin d’énoncer clairement qu’il faut tenir compte des différences entre le système de l’AA et celui de l’AMal.
Al. 2
Etant donné que l’art. 56, al. 2 LAA accorde au Conseil fédéral la compétence de déclarer applicables les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales, les règles des art. 43, al. 4, 2e phrase, LAMal et 59c OAMal relatives aux exigences en matière de tarifs et de prix peuvent également être reprises. Par conséquent, les tarifs et les prix doivent, dans l’AA aussi, être évalués en fonction de critères d’économie d’entreprise, reposer sur une structure adéquate et ne couvrir que des coûts justifiés de manière transparente et nécessaires à la fourniture efficiente des prestations. Pour le secteur hospitalier, cette disposition est concrétisée à l’art. 70c, al. 1, dernière phrase, du présent projet.
Art. 70a Calcul des coûts et classement des prestations
Pour que les tarifs et les prix puissent être calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise conformément à l’art. 70, al. 2, et remplissent ainsi les conditions d’une analyse comparative transparente telle que visée à l’art. 70c, al. 1, il faut soumettre les hôpitaux et établissements de cure actifs dans l’AA aux mêmes obligations que celles définies dans l’OCP pour la détermination des prestations et des coûts de l’assurance obligatoire des soins en ce qui concerne les traitements hospitaliers non ambulatoires. Cette obligation est couverte par la délégation au Conseil fédéral, à l’art. 56, al. 2, LAA, de la coordination des réglementations tarifaires. Sans une application par analogie de l’OCP par les