Rapport explicatif

Consultation 2016/7: Révision de l'ordonnance sûr l'assurance-accidents (OLAA) · 25 pages

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hôpitaux et les établissements de cure visés à l’art. 56, al. 1, LAA, une coordination de ces réglementations au sens d’une évaluation des prix selon les mêmes critères que dans l’AMal ne serait pas possible.

Il importe que le droit d’accès aux documents soit accordé aux services compétents de la Confédération (OFSP), à l’association Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) et aux partenaires tarifaires.

Art. 70b Rémunération du traitement ambulatoire

Al. 1

Outre l’ajout à la teneur actuelle de l’art. 70, al. 1, OLAA de la mention des entreprises de transport et de sauvetage, ce nouvel alinéa précise que pour la rémunération des traitements ambulatoires, les mêmes structures tarifaires uniformes de portée nationale que celles prévues pour l’assurance obligatoire des soins par l’art. 43, al. 5, LAMal (p. ex. TARMED) doivent être déterminantes dans l’AA. La pratique appliquée depuis des années est ainsi inscrite dans le droit de l’AA.

Al. 2

Correspond à la teneur de l’art. 70, al. 3, LAA actuel.

Art. 70c Rémunération du traitement hospitalier

Al. 1

Dans le secteur hospitalier aussi, les mêmes structures tarifaires uniformes de portée nationale que celles prévues pour l’assurance obligatoire des soins par l’art. 49, al. 1, LAMal (p. ex. SwissDRG) doivent être déterminantes dans l’AA. Conformément à la pratique actuelle de la CTM, il convient d’inscrire dans l’OLAA que la fixation du tarif hospitalier s’appuie sur une analyse comparative. L’arrêt de principe C-1698/2013 rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal administratif fédéral, qui interprète l’art. 59c, al. 1, let. a et b, OAMal, est déterminant à ce sujet. Selon cet arrêt, dans le secteur hospitalier, ce ne sont pas les coûts individuels de l’hôpital dont il s’agit d’apprécier le tarif qui sont déterminants, mais les coûts de l’hôpital dont les coûts ont valeur de référence. Cela vaut aussi bien pour les « coûts de la prestation justifiés » que pour les « coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations ».

Al. 2

La rémunération des prestations hospitalières au moyen de forfaits constitue la règle de base. Mais les partenaires tarifaires peuvent convenir d’une facturation séparée pour certaines prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales. Dans ce cas, ces prestations ne sont pas prises en compte dans les forfaits. Cela permet notamment de réduire les montants des forfaits des prestations de ce type qui sont rarement fournies et qui sont particulièrement coûteuses. Les coûts de telles prestations supplémentaires ne seront pris en compte que pour les assurés auxquels celles-ci sont effectivement fournies.

Al. 3

Au sens d’une disposition purement déclaratoire reflétant une pratique non contestée, cet alinéa précise que la participation des assureurs aux coûts pour toutes les prestations hospitalières est de 100 % dans la LAA. Cela répond à l’observation faite par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 10 décembre 2014 (C-529/2012), selon lequel le taux de couverture des coûts doit aussi être réglé dans une norme générale et abstraite.

Al. 4

Il convient que le délai de dénonciation d’une convention sur la collaboration et les tarifs soit d’au moins six mois dans le secteur hospitalier également.

Art. 71 Coordination des tarifs

Al. 1

Dans sa teneur actuelle, cet alinéa dit que les tarifs prévus à l’art. 70, al. 1, doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d’autres branches des assurances sociales,