Rapport explicatif
Consultation 2017/24: Modification de l'ordonnance sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie · 26 pages
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appropriée, reposer sur un modèle cohérent fondé sur un calcul des paramètres selon les règles applicables en économie d’entreprise et respecter les principes d’économicité et d’équité. La structure tarifaire doit dès lors représenter les prestations fournies, garantir une pondération adéquate entre ces prestations, ne pas engendrer des coûts injustifiés et limiter les incitations indésirables. La rémunération concrète des prestations s’obtiendra en multipliant les points tarifaires se trouvant dans la structure tarifaire par la valeur du point tarifaire (art. 43, al. 2, let. b, LAMal). Cette dernière est en principe définie au niveau cantonal dans des conventions tarifaires approuvées par les autorités cantonales ou alors fixée par l’autorité cantonale lorsque les partenaires ne parviennent pas à un accord.
La structure tarifaire fixée jusqu’au 31 décembre 2017 englobe amplement les prestations ambulatoires fournies par les physiothérapeutes exerçant en cabinet privé ou dans un hôpital. Le modèle qui a servi à l’établir se fonde sur les données des coûts et des prestations relevées auprès des cabinets indépendants, d’hôpitaux et de cliniques et instituts spécialisés. Il tient compte – par le biais d’une « productivité » de 83,1% – non seulement du travail du physiothérapeute directement représenté par une position tarifaire dans la structure (temps de travail directement facturable) mais aussi de celui qui n’est pas directement facturable dans la structure tarifaire pour des activités telles que la rédaction de rapports, la lecture de dossiers, les discussions interdisciplinaires, etc. Il faut aussi dire que depuis l’introduction de la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie, le catalogue des prestations du physiothérapeute à la charge de l’assurance-maladie obligatoire n’a pas changé. La modification du 27 octobre 2009 de l’OPAS entrée en vigueur au 1erjanvier 2010 n’a fait qu’introduire une nouvelle terminologie des prestations de physiothérapie à l’art. 5, al. 1. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de prestations de physiothérapie, non représentées dans la structure tarifaire, qui imposeraient l’introduction de nouvelles positions tarifaires.
Pour l’heure, le Conseil fédéral ne dispose pas de données fiables qui permettraient une actualisation du modèle des coûts. Toutefois, comme le modèle de coûts de la structure tarifaire actuelle est centré sur une unité fonctionnelle (Sparte) unique qui inclut l’ensemble des coûts imputables à un cabinet de physiothérapie (physiothérapeute diplômé, personnel non diplômé, infrastructure et installations, etc.), une modification des valeurs se trouvant dans ledit modèle ne devrait pas entrainer une modification substantielle du rapport des positions tarifaires entre elles. Le rapport des points tarifaires contenus dans la structure tarifaire actuelle peut par conséquent être considéré comme étant toujours approprié.
L’examen de la structure tarifaire fixée jusqu’au 31 décembre 2017 a démontré toutefois que quelques adaptations sont nécessaires afin d’améliorer le respect de la loi ainsi que la compréhension et la transparence de la structure et d’éviter des incitations ou effets indésirables. Il a ainsi été constaté que la description des positions tarifaires ainsi que les règles de facturation ne sont plus conformes à la nouvelle teneur de l’art. 5, al. 1, OPAS et qu’elles laissent une large marge d’interprétation. La démarcation peu claire entre les positions de base (forfaits par séance) ainsi que le manque de clarté concernant les combinaisons autorisées entre les positions de base et les positions supplémentaires (suppléments) peuvent être source de litiges entre fournisseurs de prestations et assureurs, et conduire à une facturation non conforme au critère d’économicité. La non-fixation par le Conseil fédéral de la position tarifaire 7360 pour la rémunération des moyens et appareils et du matériel nécessaire en raison du renvoi qu’elle faisait à la liste des moyens et appareils (LiMA) fait que la rémunération du matériel nécessaire au traitement n’est plus explicitement réglée dans la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie valable jusqu’au 31 décembre 2017. Comme il était mentionné dans le commentaire, la non-fixation de la position tarifaire 7360 répondait à un impératif de légalité mais ne remettait pas en question le fait que le matériel nécessaire utilisé dans le cadre du traitement physiothérapeutique et qui était facturé sous l’ancienne position 7360 pouvait continuer à être facturé.
La structure tarifaire valable jusqu’au 31 décembre 2017 est construite autour de forfaits par séance calculés en fonction des durées usuelles des séances des physiothérapeutes exerçant en cabinet indépendants et auprès des hôpitaux, mais ces durées ne sont pas mentionnées. Cela va à l’encontre de la transparence envers les patients et produit par ailleurs des incitations à réduire le temps consacré à chaque séance de traitement ce qui peut avoir une influence négative sur la qualité des traitements. Accessoirement, cela peut également générer une augmentation plus rapide des coûts car les physiothérapeutes peuvent pratiquer des séances plus courtes que les durées attribuées aux séances, tout en facturant le même nombre de points tarifaires. Depuis l’introduction de la structure tarifaire pour les