Rapport explicatif
Consultation 2017/24: Modification de l'ordonnance sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie · 26 pages
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prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 la structure tarifaire valable jusqu‘alors. Au mois d’octobre 2015, ces partenaires ont convenu de prolonger la convention du 1erfévrier 2015 jusqu’au 30 septembre 2016. Le Conseil fédéral a approuvé cette prolongation le 18 décembre 2015.
Courant 2016, diverses structures tarifaires ont été soumises au Conseil fédéral pour information, pour fixation ou pour approbation. Par courrier du 14 juillet 2016, physioswiss et l’ASPI ont présenté séparément au Conseil fédéral une structure tarifaire de physiothérapie légèrement modifiée. Le 15 juillet 2016, santésuisse a soumis, pour information uniquement, une structure tarifaire résultant des travaux de révision des partenaires et des négociations ayant eu lieu entre H+, curafutura et santésuisse. Le 15 août 2016, H+ et curafutura ont soumis au Conseil fédéral, pour approbation, une convention nationale bilatérale contenant une structure tarifaire pour le domaine de la physiothérapie identique à celle présentée par santésuisse. Ces propositions des partenaires tarifaires ont été soumises trop tard pour pouvoir être examinées et entrer en vigueur au 1eroctobre 2016. De plus, elles ne respectent pas le critère voulant que la structure tarifaire au sens de l’art. 43, al. 5, LAMal soit convenue conjointement afin de garantir son uniformité.
S’appuyant sur l‘art. 43, al. 5, LAMal, le Conseil fédéral a décidé, le 23 novembre 2016, de fixer les positions tarifaires se trouvant dans la structure tarifaire valable jusqu’au 30 septembre 2016 comme structure tarifaire uniforme pour les prestations de physiothérapie, valable jusqu’au 31 décembre 2017. En plus d’éviter une période sans structure tarifaire valable et de garantir la sécurité juridique pour les partenaires et la stabilité des tarifs pour les patients, cette solution offrait une nouvelle chance aux partenaires tarifaires de parvenir à un accord commun. S’ils n’y parvenaient pas dans un délai raisonnable, le Conseil fédéral annonçait qu’il procéderait lui-même à un examen de la structure tarifaire fixée afin d’établir si celle-ci respecte toujours les prescriptions légales et apporter – le cas échéant – les corrections nécessaires en tenant compte, dans la mesure du possible, des propositions faites par les partenaires tarifaires.
Bien que les partenaires tarifaires pour la physiothérapie travaillent depuis plusieurs années sur la révision de la structure tarifaire, ils ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord conjoint. Les conditions de l’art. 43, al. 5, LAMal, permettant au Conseil fédéral de fixer la structure tarifaire uniforme pour les prestations de physiothérapie sont dès lors à nouveau réunies. Le Conseil fédéral a procédé à l’examen de la structure tarifaire fixée jusqu’au 31 décembre 2017 et fixe une structure tarifaire adaptée afin d’améliorer sa conformité aux prescriptions légales en matière de tarifs. Dans la mesure du possible, les adaptations tiennent compte des propositions des partenaires. La structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie n’est pas limitée dans le temps. Cette fixation constitue donc une solution transitoire stable en attendant qu’une nouvelle structure tarifaire conforme aux prescriptions de la LAMal soit convenue par les partenaires tarifaires, soumise au Conseil fédéral et approuvée par lui. Elle a pour objectif de prévenir une absence de structure tarifaire dans ce domaine afin de garantir la sécurité juridique des partenaires tarifaires et la stabilité des tarifs pour les assurés.
2. Grandes lignes de la modification d’ordonnance
2.1. Commentaire général
Les compétences subsidiaires du Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5 et 5bis, LAMal valent pour toutes les structures uniformes sur le plan suisse pour les tarifs à la prestation. En raison de l’uniformité exigée par l’art. 43, al. 5, LAMal, la structure tarifaire s’applique à tous les fournisseurs de prestations concernés, qu’ils aient ou non conclu un contrat en ce sens ou qu’ils y aient adhéré, dès qu’ils facturent leurs prestations selon un tarif à la prestation.
Les compétences subsidiaires s’entendent en ce sens que le Conseil fédéral ne règle que ce qui est nécessaire pour qu’une structure existe, afin de tenir compte autant que possible de la primauté de l’autonomie tarifaire. Le Conseil fédéral n’a en outre que la compétence de fixer ou d’adapter la structure tarifaire à la préstation. Par contre, il ne peut pas fixer la valeur du point. Celle-ci ne peut être convenue que par les partenaires tarifaires – en tant que valeurs au plan national ou cantonal – ou, en cas de litige, être fixer par les gouvernements cantonaux, conformément à l’art. 47 LAMal.