Rapport explicatif
Consultation 2017/24: Modification de l'ordonnance sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie · 26 pages
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La position tarifaire 7350 prévoit un supplément pour le premier traitement, qui peut être facturé une fois par cas, c’est-à-dire lors de la première séance par le fournisseur de prestations établissant la facture (institution, organisation ou cabinet).
La position tarifaire 7351, qui prévoyait un supplément pour le traitement d’enfants handicapés, est transformée en supplément pour davantage de temps pour le traitement de cas complexes, afin de tenir compte du fait que certaines situations mobilisent plus de. La position peut désormais être facturée pour les enfants jusqu’à 6 ans présentant des affections graves (par ex. neurologiques ou un handicap chronique), les enfants dès 6 ans présentant un handicap chronique, en cas de brûlures étendues ou en cas de troubles du système lymphatique à deux extrémités. Le physiothérapeute facture ses prestations sur la base de la position 7311. La position tarifaire 7351 peut être facturée lorsque la durée effective de la thérapie auprès du patient dépasse de 10 minutes celle de la position 7311, c’est-à-dire que le temps de thérapie auprès du patient doit être au moins de 50 minutes.
Les positions tarifaires 7352 à 7363 restent en principe identiques aux positions qui se trouvaient dans la structure tarifaire valable jusqu’au 31 décembre 2017, sous réserve des modifications mentionnées dans les remarques liminaires.
Il est difficile de chiffrer l’impact de ces mesures. Etant donné que l’évaluation des positions tarifaires reste en principe inchangée, le but poursuivi est d’être neutre du point de vue des coûts et d’en limiter l’augmentation pour les années à venir. Comme au bout du compte, il s’agit de clarifier la compréhension de la structure actuelle et d’apporter plus de transparence, les mesures adoptées n’auront pas une influence directe sur les valeurs du point tarifaire au niveau cantonal. Après l’introduction de la structure tarifaire, ces mesures feront l’objet d’un monitoring visant à évaluer leurs effets, notamment sur l’évolution des coûts. Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance, les partenaires tarifaires sont appelés à se conformer à leur obligation de coopérer et à fournir au DFI gratuitement les informations et les données nécessaires pour évaluer les effets des adaptations.
III. Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entre en vigueur le1erjanvier 2018.