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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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Art. 5 Adaptation à l’AVS
(art. 9 LPP)
Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1 et 2, et 46 LPP sont adaptés comme suit:
Ancien montants Nouveaux montants
Francs Francs
4 700 (salaire assuré minimal pour les assurés partiellement
invalides)
14 100 (déduction de coordination minimale)
21 060 21 150 (seuil d’entrée et déduction de coordination maximale)
84 240 84 600 (montant-limite supérieur)
Art. 10, al. 2
2Si le salaire coordonné n’est pas fixé d’avance selon l’art. 3, al. 1, let. b, l’employeur doit immédiatement annoncer à l’institution de prévoyance les changements de salaire en cours d’année. Il peut toutefois annoncer une fois par an de manière groupée les changements de salaire dont le nouveau salaire ne s’écarte pas de plus de 5 % par rapport à celui précédemment annoncé.
Art. 11, al. 5 à 7
5L’institution de prévoyance crédite les avoirs rachetés, augmentés de l’intérêt calculé à compter de la date de réception du versement par l’institution, au compte de vieillesse de l’assuré.
6Elle crédite l’intérêt calculé sur la partie de l’avoir de vieillesse perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement jusqu’à la date du versement anticipé. Elle crédite les montants remboursés, augmentés de l’intérêt calculé à compter de la date de réception du versement par l’institution, au compte de vieillesse de l’assuré.
7L’intérêt sur la part de la prestation de sortie qui a été transférée dans le cadre d’un partage de la prévoyance en cas de divorce est crédité au conjoint débiteur jusqu’à la date du transfert, puis au conjoint créancier après cette date.
Art. 16a, al. 1, dernière phrase
Abrogée
Titre précédant l’art. 17
Section 4 Prestations de vieillesse
Art. 17 Calcul de la prestation de vieillesse maximale dont la perception peut être ajournée
(art. 13c, al. 2, LPP)
1°La part de la prestation de vieillesse que l’assuré peut ajourner chaque fois qu’un ajournement est possible est limitée au montant maximal de la prestation de vieillesse qu’il pourrait percevoir à ce moment-là en vertu du règlement de l’institution de prévoyance et qui est déterminé sur la base du salaire qu’il continue de percevoir.