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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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Art. 15, al. 1

1Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation, de dédommagement des caisses de compensation AVS et de subsides pour le maintien du niveau des prestations en faveur des personnes appartenant à la génération transitoire se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

Insérer après le titre de la section 2

Art. 20a Taux pour l’octroi des subsides

Le taux à partir duquel le fonds de garantie octroie des subsides à une institution de prévoyance pour cause de structure d’âge défavorable (art. 58, al. 1, LPP) s’élève à 14,5 %.

Section 2a Subsides pour le maintien du niveau des prestations en faveur des personnes appartenant à la génération transitoire

Art. 23a Droit et montant

1Les institutions de prévoyance qui doivent maintenir le niveau des prestations de vieillesse des assurés de la génération transitoire en raison d’une adaptation du taux de conversion minimal ont droit aux subsides.

2Il n’y a pas de droit aux subsides pour les rentes d’invalidité et les rentes de survivants.

3Le montant du subside correspond à la différence entre la rente visée à la let. b, al. 3, des dispositions transitoires de la modification du ... de l’OPP 2 et la rente réglementaire, divisée par le taux de conversion minimal applicable selon l’âge de l’assuré au début du service de la rente.

Art. 23b Communication et paiement

L’art. 21 est applicable à la communication et au paiement des subsides.

9. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle15

Art. 12, al. 4

4Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage lui fournissent en outre la preuve de l’existence d’un capital initial et la déclaration de garantie visées aux art. 18a et art. 18b de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage16.

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10. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Remplacement d’expressions

1A l’art. 14, al. 1, « âge-terme de la vieillesse» est remplacé par « âge de référence ».

2Aux art. 24, titre et al. 1, et 24a, titre et al.1, « âge ordinaire de la retraite » est remplacé par « âge de référence ».

2Aux art. 24a, al. 6, 26a, titre et al. 1, et 26b, titre et al. 1, « âge réglementaire de la retraite » est remplacé par « âge de référence réglementaire ».

15 SR 831.435.1

16 RS 831.425

17 RS 831.441.1