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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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4Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux règles de calcul générales. Est déterminant le facteur de revalorisation calculé selon l’art. 51bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence.
Art. 56bisRéduction en cas de perception d’une rente anticipée
1En cas de perception anticipée, le taux de réduction de la rente, en pourcentage, est le suivant:
Durée
d’anticipation
et en mois
en années
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
0 - 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7
1 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6
2 7,9 8,2 8,5 8,8 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1
3 11,4 - - - - - - - - - - -
2En cas d’augmentation du pourcentage de la rente anticipée, le taux de réduction est redéfini pour le pourcentage à raison duquel la rente anticipée a été augmentée.
3Le montant de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de rente a été perçu, est multipliée par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction qui est appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.
4Ne concerne que le texte allemand.
Art. 57 Cumul d’un pourcentage de la rente de vieillesse perçu de manière anticipée avec une frac-
tion d’une rente d’invalidité entière
Le pourcentage de la rente de vieillesse dont la perception est anticipée doit être d’au moins 20 %. La somme de la rente d’invalidité et de la rente de vieillesse perçue de manière anticipée non réduite ne doit pas dépasser le montant de la rente de vieillesse entière visé à l’art. 56, al. 1.
Art. 57bisCumul d’un pourcentage de la rente de vieillesse perçu de manière anticipée avec une rente
de veuve ou de veuf
1Le pourcentage de la rente anticipée doit être d’au moins 20 %. La somme de la rente de veuve ou de veuf et de la rente de vieillesse anticipée non réduite ne doit pas dépasser le montant de la rente de vieillesse entière visé à l’art. 56, al. 1.
2Si une personne perd son conjoint pendant la période de perception anticipée de sa rente de vieillesse et qu’elle peut prétendre à une rente de veuve ou de veuf, la rente anticipée est ramenée à la part de rente qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf. En pareil cas, le pourcentage de la rente anticipée peut être inférieur à 20 %, en dérogation à l’art. 40, al. 1, LAVS.
Art. 60, al. 1
1Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57bis. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, est déterminante la date