Projet

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Art. 28, al. 1 à 2

1Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 405 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes.

1bisLe montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD est assimilé à un revenu acquis sous forme de rente.

1terLes rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente

2Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Les cotisations se calculent comme suit :

Fortune ou reve- Cotisation Supplément pour chaque

nu annuel acquis annuelle tranche supplémentaire de

sous forme de 50 000 francs de fortune ou

rente, multiplié de revenu acquis sous forme

par 20 de rente, multiplié par 20

Fr.

Fr. Fr.

moins de 300 000 405 – 300 000 43587

1 750 000 2 958130

8 400 000 et plus 20 250 –

Art. 29 Fixation et détermination des cotisations

1Sur requête de l’assuré, la fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.

2La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation. Elles travaillent à cet effet en collaboration avec les autorités fiscales cantonales.

3Pour le reste, les art. 23, al. 5, 24 et 25 sont applicables par analogie.

Art. 29a Communications des autorités fiscales

1Les autorités fiscales cantonales communiquent aux caisses de compensation, à leur demande, les informations suivantes, relatives aux personnes sans activité lucrative qui leur sont affiliées :

a. la fortune déterminante, fondée sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal ; les autorités fiscales tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales ;

b. le revenu acquis sous forme de rente, fondé sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral ;

c. le montant estimatif des dépenses pour les personnes imposées d'après la dépense selon l’art. 14 LIFD, fondé sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral.

2Les informations communiquées par les autorités fiscales en vertu de l’al. 1, let. a et c, ont force obligatoire pour les caisses de compensation.