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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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Titre précédant l’art. 5
III. Personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré
Art. 5 Requête
Pour continuer l’assurance, une requête doit être présentée à la caisse de compensation du conjoint actif.
Art. 5a Début de l’assurance
1L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois qui suivent le départ à l’étranger.
2Passé ce délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
Art. 5b Fin de l’assurance
L’assurance prend fin:
a. lorsque l’assuré la résilie, avec l’accord de l’employeur, dans le respect d’un préavis de 30 jours, pour la fin d’un mois civil ;
b. lorsque l’assuré ne remplit plus les conditions de l’art. 1c, al. 1, let. c, LAVS.
Art. 5c à 5k
Abrogés
Art. 6teret 6quater
Abrogés
Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
1Les cotisations des salariés dont l'employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées sur la base des informations et des pièces justificatives établissant le salaire ; ces informations et pièces justificatives doivent être fournies par les salariés.
2Les dispositions relatives aux cotisations sur les revenus provenant d’une activité dépendante s’appliquent par analogie.
3Les caisses de compensation sollicitent, au besoin, une communication fiscale, notamment lorsqu’elles ne peuvent pas obtenir les renseignements nécessaires du salarié. Dans ce cas, les dispositions relatives aux cotisations sur les revenus provenant d’une activité indépendante s’appliquent par analogie.
Art. 18 Déductions du revenu
1Pour établir la nature et fixer l’importance des déductions admises selon l’art. 9, al. 2, LAVS, les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes.
2Le taux d'intérêt selon l’art. 9, al. 2bis, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivités publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1 000 francs supérieurs.