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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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continue à exercer une activité lucrative, il peut en ajourner la perception, mais pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence.

2Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes:

b. abrogée

Art. 3bisTransfert de prestations dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues

de prévoyance

1Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance :

a. s’il affecte son capital de prévoyance au rachat de lacunes dans une institution de prévoyance ;

b. s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance.

2Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt.

3L’utilisation de la prestation aux fins d’un rachat pour combler des lacunes dans une institution de prévoyance ou aux fins d’un transfert à une autre forme reconnue de prévoyance au sens des al. 1 à 2 est admise jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel rachat ou à un tel transfert pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence. Un tel rachat ou un tel transfert n’est plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence.

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12. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents

Art. 7, al. 1, let. d, et art. 22, al. 2, let. a

Abrogées

Art. 46, al. 2, 2ephrase

2... Il est tenu compte de la transformation de la rente en rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

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survivants (LAVS) .

Art. 134, al. 2

2Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS23 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.

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13. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire

Art. 19, al. 3

3L’art. 34d du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)25 sur le salaire de minime importance n’est pas applicable.

21 RS 832.202

22RS 831.10

23RS 831.10

24RS 833.11

25 RS 831.101