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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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b. Compte de vieillesse additionnel pour les assurés de la génération transitoire
(let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 de la LPP)
1L’institution de prévoyance tient, pour chaque assuré appartenant à la génération transitoire, un compte de vieillesse additionnel indiquant son avoir de vieillesse conformément à la LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
2L’art. 11, al. 6 et 7, est applicable par analogie. Le taux d’intérêt minimal applicable est déterminé selon l’art. 12.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
3
A l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, ou lors de la survenance d’un cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance calcule la rente résultant du compte de vieillesse additionnel. Le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %.
Fin Variante 1
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
3
Lors de la survenance d’un cas d’assurance, mais au plus tard à l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, l’institution de prévoyance calcule la rente résultant du compte de vieillesse additionnel. Pour les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %, diminué de 0,2 % par année d’anticipation. Pour les autres rentes, le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %.
Fin Variante 2
4En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer le montant du compte de vieillesse additionnel à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage.
c. Garantie des prestations pour la génération transitoire
(let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 de la LPP)
1L’institution de prévoyance doit garantir les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité calculées selon la let. b, al. 3, des présentes dispositions transitoires à ceux de ses assurés qui font partie de la génération transitoire.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
2
Cette garantie ne vaut pas pour les prestations perçues en capital ou les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes. Si la rente de vieillesse a commencé à courir après ces âges, la garantie porte sur la rente qui aurait été garantie à ces âges. Cette règle vaut également lorsque la rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes.
Fin Variante 1
Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
2
Cette garantie ne vaut pas pour les prestations perçues en capital ou les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge minimal pour la perception de la rente de vieillesse selon l’art. 13, al. 4, 1èrephrase, LPP. Si la rente de vieillesse a commencé à courir après l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, la garantie porte sur la rente qui aurait été garantie à ces âges. Cette règle vaut également lorsque la rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes.