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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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à laquelle l’assuré atteint l’âge de référence ou celle qui entre en ligne de compte pour la perception d’une rente anticipée.
Titre précédant l’art. 80
Chapitre IV L’organisation
A. Les employeurs
Art. 80 Intérêts sur les créances en réparation du dommage
1Des intérêts sont dus sur les créances en réparation du dommage visées à l'art. 52 LAVS à compter de la date de la décision de la caisse établissant un droit à réparation jusqu’à ce que le montant dû en réparation du dommage soit payé intégralement.
2L'art. 42 s’applique par analogie.
Art. 113, al. 1
1Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assure notamment l’application de l’assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales.
Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative
1Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile ; les personnes assurées en vertu de l’art. 1c, al. 1, let. c, LAVS sont toutefois affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.
2Les assurés qui sont considérés comme des personnes sans activité lucrative à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 58 ans, ou plus tard, continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente, sous réserve de l’al. 3, pour la perception des cotisations du conjoint de l’assuré si ce conjoint n’exerce aucune activité lucrative.
3Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative au sens de l’al. 2, 1rephrase, sont affiliés à la caisse de compensation de leur époux si celui-ci est au bénéfice d’une rente de vieillesse ou a ajourné la perception de cette rente, ou s’il est au bénéfice d’une rente en vertu de la loi fédérale sur l'assurance invalidité.
4Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative qui ont leur domicile en Suisse doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d'instruction, qui est compétent pour l’annonce visée à l’art. 29b. Si une telle annonce fait défaut, la caisse de compensation du canton de domicile est compétente.
5Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres d’une communauté religieuse, l’OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l’hospice ou l’établissement ou dans lequel la communauté a son siège.
Art. 137 Compte individuel
Chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus provenant d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées.