Projet
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
est réduite d’un trentième du montant de la rente versée pendant la période au cours de laquelle les deux prestations sont dues.
Art. 27terAssurés qui perçoivent une partie de leur rente de vieillesse de manière anticipée
L’invalidité des assurés qui perçoivent une partie de leur rente de vieillesse de manière anticipée au sens de 40, al. 1, LAVS est évaluée selon la méthode pertinente prévue à l’art. 28a LAI sans tenir compte de la perception anticipée de la rente de vieillesse. La somme de la rente de vieillesse et de la rente d’invalidité est plafonnée conformément à 40a, al. 2, LAVS.
Art. 32, al. 1
1Les art. 50 à 53terRAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.
Art. 45, al. 3
3Lorsqu’un assuré perçoit simultanément une partie de sa rente de vieillesse de manière anticipée et des prestations d’invalidité, l’office AI reste compétent pour fixer les prestations d’invalidité et notifier les décisions y relatives aussi longtemps que celles-ci sont versées, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS. La caisse de compensation est compétente pour fixer les prestations de vieillesse et notifier les décisions y relatives.
Art. 87, al. 1bis
1bisLa perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ne constitue pas un motif de révision au sens de l’al. 1.
6. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, 6 survivants et invalidité
Art. 15a Anticipation de la perception de la rente
1En cas de perception anticipée de la rente au sens de l’art. 40, al. 1, LAVS, le montant de la rente entière réduite en raison de l’anticipation est pris en compte en tant que revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, quel que soit le pourcentage perçu.
2Dans les cas où la perception anticipée de la rente au sens de l’art. 40, al. 1, LAVS est cumulée avec la perception d’une rente d’invalidité (art. 40a LAVS) ou avec celle d’une rente de survivants (art. 40b LAVS), les rentes effectivement versées sont prises en compte en tant que revenu. Toutefois est au moins pris en compte le montant de la rente de vieillesse entière qui a été réduite en raison de l’anticipation.
Art. 45, let. a et c
Les prestations visées à l’art. 18 LPC sont accordées:
a. par la fondation Pro Senectute aux personnes qui ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS7, ainsi qu’aux personnes qui perçoivent tout ou partie de leur rente de vieillesse de manière anticipée;
c. par la fondation Pro Juventute :
1. aux veufs ayant des enfants mineurs et aux veuves, s’ils ne font pas partie de la catégorie de personnes visée aux let. a ou b ;
2. aux orphelins.