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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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2°L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’elle se base sur le taux d’occupation de l’assuré pour calculer la part de la prestation de vieillesse qu’il peut ajourner. Toutefois, seul le montant maximal au sens de l’al. 1 peut être ajourné.

Art. 17a Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance

(art. 13a et 13d LPP)

La perception de la prestation de vieillesse sous forme de capital ne peut pas non plus avoir lieu en plus de trois étapes lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance.

Art. 17b Taux de conversion minimaux

(art. 14, al. 2, LPP)

1Les taux de conversion minimaux suivants s’appliquent aux prestations de vieillesse perçues entre 62 ans et 70 ans :

Âge Taux de conversion minimal

62 5,55 %

63 5,70 %

64 5,85 %

65 6,00 %

66 6,15 %

67 6,30 %

68 6,50 %

69 6,70 %

70 6,90 %

2Pour les âges non entiers, le taux de conversion minimal est déterminé au mois près.

Titre précédant l’art. 18

Section 5 Prestations de survivants et d’invalidité

Art. 27g, titre, al. 4 et. 5

Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

(art. 53d, al. 1, LPP et art. 18a, al. 1, LFLP)

4L’institution de prévoyance peut renoncer à une liquidation partielle :

a. si, à la clôture des comptes annuels déterminants pour ladite liquidation, son taux de couverture selon l’annexe est inférieur à 108 % et qu’elle ne présente pas de fonds libres, et

b. si la variation de son taux de couverture, sans liquidation partielle, est de 3 points au plus.

5Elle peut également renoncer à une liquidation partielle si la part du découvert dû au départ des assurés sortants est compensée par des fonds de tiers.