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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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2Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation déterminée sur la base de leur fortune et de leur revenu acquis sous forme de rente. La cotisation est comprise entre 940 et 23 500 francs par an. Elle se calcule comme suit :
Fortune ou Cotisation Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs revenu annuel annuelle de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente, multiplié par
acquis sous (AVS+AI)20
forme de
rente, multi-
plié par 20
Fr. Fr.
Fr.
moins de 550 000 940 – 550 000 1 010101
1 750 000 3 451151
8 400 000 et plus 23 500 –
Disposition finale de la modification du…
Taux de cotisation, cotisation minimale et table de cotisations
L’ancien droit reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 pour le taux de cotisation, la cotisation minimale et la table de cotisations visés à l’art. 13b. Le taux de cotisation et la cotisation minimale visés à l’art. 13b de l’ancien droit restent applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
4. Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants4 (OR-AVS)
Art. 4, al. 3, 1rephrase
3Les cotisations versées par les étrangers après qu’ils ont atteint l’âge de référence ne sont pas remboursées. …
5. Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité5
Art. 1bis, al. 1, phrase introductive
1Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS les cotisations sont calculées comme suit : Art. 20terIndemnité journalière et rente d'invalidité
1Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière et à une prestation pour enfant au sens des art. 23 et 23bisLAI dont la somme est inférieure à la rente d’invalidité versée jusqu’alors, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière.
2Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 23, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente d’invalidité versée jusqu’alors, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.
3Si, durant la mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré perçoit simultanément une rente de vieillesse anticipée au sens de l’art. 40, al. 1, LAVS et une indemnité journalière, cette dernière