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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages
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Art. 52b
Abrogé
Art. 52dbisPrise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence
1Si le revenu de l’activité lucrative réalisé après l’âge de référence correspond, par année civile, à 25 % au moins du revenu annuel moyen calculé conformément à l’art. 29quaterLAVS, les périodes de cotisation peuvent être prises en compte pendant cinq ans au plus après l’âge de référence, mais au maximum jusqu’à ce que la durée de cotisation soit complète.
2Les revenus provenant d’activités lucratives exercées après l’âge de référence peuvent être pris en compte pour améliorer le revenu annuel moyen même si la durée de cotisation est complète.
3L’art. 30, al. 1, LAVS n’est pas applicable à la somme des revenus réalisés après l’âge de référence.
4Le nouveau calcul est effectué sur demande écrite de l’assuré. Ce dernier doit présenter sa demande à la caisse de compensation compétente dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle il atteint l’âge de référence.
5Le droit à la rente résultant du nouveau calcul naît au plus tôt le premier jour du mois qui suit la présentation de la demande.
Art. 53, titre et al. 1, 1rephrase
Prescriptions de calcul et tables de rentes
1L’office fédéral établit des prescriptions et des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. …
Art. 53terSomme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente
1En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse par l’un des conjoints ou par les deux conjoints, le montant maximal des deux rentes calculé conformément à l’art. 53bisest multiplié en outre par le pourcentage de rente le plus élevé. Cette règle s’applique aussi lorsque l’un des conjoints perçoit une rente de vieillesse anticipée et l’autre une rente d’invalidité. En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse par l’un des conjoints ou par les deux conjoints, la rente de vieillesse entière est déterminante.
2En cas de perception simultanée d’un pourcentage de la rente de vieillesse et d’une fraction de la rente entière de l’assurance-invalidité par l’un des conjoints, ces deux rentes n’en forment qu’une pour le plafonnement avec la rente de l’autre conjoint. Si la rente de vieillesse et la rente de l’assurance-invalidité ne relèvent pas de la même échelle de rentes, c’est l’échelle la plus élevée qui est déterminante pour le calcul prévu à l’art. 53bis.
3Si les deux conjoints perçoivent à la fois un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée et une fraction d’une rente entière de l’assurance-invalidité, les deux rentes de vieillesse sont plafonnées entre elles, et les deux rentes d’invalidité également.
Art. 53quaterSomme des rentes pour les conjoints qui perçoivent une rente de vieillesse et une rente
d’invalidité
Lorsque l’un des conjoints perçoit une rente de vieillesse selon l’art. 34a LAVS et que l’autre perçoit une rente d’invalidité,
a. la rente de vieillesse est plafonnée comme si le conjoint de l’ayant droit percevait lui aussi une rente de vieillesse selon l’art. 34a LAVS, et