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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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7. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage

Préambule

vu l’art. 26 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)9,

vu l’art. 124a, al. 3, du code civil (CC)10,

vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11,

Art. 6, al. 4

Les cotisations destinées à financer des rentes transitoires de l’AVS qui commencent à courir au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP. Pour les rapports de travail au sujet desquels l’institution de prévoyance prévoit un âge minimal réglementaire inférieur conformément à l’art. 13, al. 4, LPP, les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites même si ces rentes commencent à courir plus de cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence.

Art. 8

Abrogé

Art. 16, al. 1

1Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint l’âge de référence. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations, mais au plus jusqu’à cinq ans après l’âge de référence.

Art. 18a Capital initial

1Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage doivent disposer d’un capital initial suffisant au moment de leur constitution.

2Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.

Art. 18b Garantie

1Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage doivent disposer d’une garantie incessible et irrévocable, non limitée dans le temps, et d’un montant de 500 000 francs au minimum auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou d’une assurance soumise à une autorité de surveillance suisse ou liechtensteinoise. L’autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs.

2La garantie est utilisée lorsque la fondation fait l’objet d’une procédure de liquidation et qu’il n’est pas exclu que les assurés ou des tiers subissent un préjudice. La banque ou l’assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l’autorité de surveillance est habilitée à envoyer une sommation.

3La garantie ne peut être annulée que si la preuve d’une même garantie auprès d’une autre banque ou d’une assurance est apportée par l’institution de prévoyance.

8 RS 831.425

9 RS 831.42

10RS 210

11 RS 221.229.1

12 RS 831.10