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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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Art. 32a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans

(art. 47a, al. 8, LPP)

1Sont reconnus comme frais d’administration de l’institution de prévoyance tous les frais qui sont financés par des cotisations pour frais d’administration conformément au règlement de cette institution.

2Les institutions peuvent percevoir auprès des personnes visées à l’art. 47a, al. 1, LPP qui maintiennent leur assurance des cotisations des salariés destinées à résorber un découvert. Ces cotisations entrent dans le calcul dans la somme des cotisations des salariés visées à l’art. 65d, al. 3, let. a, 2ephrase, LPP.

3Si la personne qui maintient son assurance au sens de l’art. 47a, al. 1, LPP entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était assurée précédemment doit transférer sa prestation de sortie dans la nouvelle institution de prévoyance dans les proportions nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires visées à l’art. 9, al. 2, LFLP. Si un tiers au moins de la prestation de sortie reste dans l’ancienne institution de prévoyance après ce transfert, l’assuré peut maintenir son assurance dans cette institution pour la prestation de sortie qui y est maintenue.

4°Le montant de la prestation de sortie transférée dans la nouvelle institution de prévoyance ne peut pas être compensé par des rachats dans l’ancienne institution de prévoyance.

Art. 32b Assurance facultative exclusivement dans le domaine de prévoyance étendue pour les salariés

(art. 4, al. 3bis, LPP)

1Les salariés exerçant des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 1k peuvent s’assurer uniquement dans le cadre d’un régime de prévoyance étendue.

2Les salariés doivent payer les cotisations du salarié et les cotisations de l’employeur directement à l’institution de prévoyance.

3L’employeur qui a donné son assentiment à l’assurance, doit à ces salariés la moitié des cotisations afférentes au salaire qu’il leur a versé. Les salariés doivent prouver que les cotisations ont été versées à l’institution de prévoyance.

Art. 60bbisRachat pendant ou après la perception d’une prestation de vieillesse

(art. 79b, al. 2, let. b, LPP)

Lorsqu’un assuré qui perçoit ou qui a perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de prévoyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue.