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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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Fin Variante 2

3Si la rente de vieillesse visée à la let. b, al. 3, des présentes dispositions transitoires est supérieure à la rente réglementaire, l’institution de prévoyance a droit à des subsides du fonds de garantie LPP pour le financement de la différence. Les rentes de survivants et d’invalidité sont garanties par l’institution de prévoyance, qui finance la différence par ses propres moyens.

4Lorsque le salaire est assuré dans un plan de prévoyance qui différencie la partie obligatoire de la partie surobligatoire, ou lorsqu’il est assuré dans plusieurs plans de prévoyance dans une même institution ou dans plusieurs institutions, les données pour le calcul de la garantie visée à la let. b, al. 3, des présentes dispositions transitoires doivent être agrégées. Si une unique institution de prévoyance est concernée, celle-ci effectue l’agrégation. Si plusieurs institutions de prévoyance sont concernées, l’employeur rassemble les données nécessaires et les livre au fonds de garantie LPP qui effectue l’agrégation.

5Si le plan de prévoyance prévoit le versement de prestations en capital, l’agrégation, à la date où elles sont perçues, est réalisée sur la base des prestations versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire applicable à cette date ou, en l’absence de taux réglementaire, au taux de conversion minimal en vigueur. Il en va de même concernant les avoirs auprès d’une ou plusieurs institutions de libre passage.

d. Prestation de libre passage selon l’art. 14, al. 4

Si le droit à la rente d'invalidité naît avant le 1erjanvier 2019 et que le droit à la rente d'invalidité s'éteint en raison de la disparition de l'invalidité après cette date, le calcul de la prestation de libre passage est effectué sur la base:

a. jusqu'au 31 décembre 2018 : du salaire coordonné pendant la dernière année d’assurance (art. 18), et des bonifications de vieillesse en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018;

b. à partir du 1erjanvier 2019 : du salaire coordonné pendant la dernière année d’assurance (art. 18), majoré de 9 %, mais au maximum 63 450 francs, et des bonifications de vieillesse, à compter de cette date.

e. Salaire coordonné servant de base au calcul des prestations de survivants et d’invalidité

Lorsque le droit à une prestation de survivants ou d’invalidité prend naissance après le

31 décembre 2018 et que le salaire coordonné de la dernière année d’assurance (art. 18) a

été perçu avant le 1erjanvier 2019, ce dernier, majoré de 9 % mais au maximum 63 450

francs, sert de base au calcul de la prestation de survivants ou d’invalidité.

f. Rachats effectués pour compenser la réduction en cas d’anticipation des prestations de vieillesse

Lorsque des rachats ont été effectués avant le 1erjanvier 2018. pour compenser la réduction liée à la perception anticipée des prestations de vieillesse et que l’art. 1b, al. 2, a été respecté, le principe d’adéquation n’est pas violé si l’objectif réglementaire des prestations est dépassé de plus de 5 % en cas de renonciation à la retraite anticipée.

11. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations 19 versées à des formes reconnues de prévoyance

Art. 3, al. 1 et 2, let. b

1Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il

19 RS 831.461.3

20 RS 831.10