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Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 28 pages

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3. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative

Art. 7, al. 1

1Peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, ou de l’al. 1bisLAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Art. 8 Délai et modalités d'adhésion

1La déclaration d’adhésion à l’assurance doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d’un an.

2Le délai court :

a. dès la sortie de l’assurance obligatoire, ou

b. dès le début de l’obligation de cotiser visée à l’art. 3 LAVS pour les personnes non assurées qui relèvent du cas prévu à l’art. 2, al. 1bis, LAVS.

3Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l’assurance facultative.

4L’adhésion prend effet :

a. dès la sortie de l’assurance obligatoire, ou

b. dès le début de l’obligation de cotiser visée à l’art. 3 LAVS pour les personnes non assurées qui relèvent de l’art. 2, al. 1bis, LAVS.

Art. 13a, al. 1 et al. 2

1Les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter du 1erjanvier de l’année qui suit :

a. la date à laquelle ils ont eu 17 ans, s’ils exercent une activité lucrative,

b. la date à laquelle ils ont eu 20 ans, s’ils n’exercent pas d’activité lucrative.

2L’obligation de cotiser dure jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de référence.

Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI

1Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins un montant de 940 francs par an.

3 RS 831.111